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22/05/2024 | FRANCE | N°52400517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 52400517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 mai 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 517 F-D


Pourvoi n° Q 22-18.639








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024


M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-18.639 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° Q 22-18.639

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-18.639 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. [V] été engagé en qualité d'attaché technique de 2e catégorie, statut agent de maîtrise, niveau EC1, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à compter du 8 juillet 1991.

2. Le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts et d'un rappel de salaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que l'article 62 du statut du personnel dispose que "les agents ont droit, en sus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche" ; que l'article 63 ajoute que "les jours fériés qui ne peuvent être attribués à leur date en raison des besoins du service donnent droit à un congé de compensation d'égale durée" ; que le protocole du 23 avril 1956 prévoit que "les dispositions des articles 62 à 64 du statut du personnel comportent des avantages comparables à ceux prévus par les dispositions légales en ce qui concerne la journée du 1er mai, mais qu'au surplus les dispositions statutaires présentent l'intérêt de traiter tous les agents de façon identique" ; qu'il s'en évince que les jours fériés, travaillés ou non, doivent à la fois être rémunérés et compensés comme le 1er mai ; qu'en l'espèce, M. [V] faisait valoir que la RATP compensait les jours fériés des agents de roulement en leur donnant un "congé compensateur de férié " (CCF) par jour férié, travaillé ou non, mais ne leur rémunérait pas par ailleurs ces jours fériés en violation des dispositions statutaires telles qu'interprétées au regard du protocole du 23 avril 1956 ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande de rappel de salaire en application des textes statutaires et conventionnels de la RATP sur le temps de travail, au motif péremptoire que l'accord cadre du 22 mai 2000, l'avenant au protocole 2010 et les articles 62 et 63 du statut du personnel "ne prévoient pas une rémunération complémentaire au titre des jours fériés", sans avoir interprété les articles 62 à 64 du statut à la lumière du protocole de 1956, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 62 à 64 du statut de la RATP, ensemble le protocole du 23 avril 1956. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 62 du statut du personnel de la RATP, les agents ont droit, en sus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche.

6. Selon l'article 63 de ce statut, les jours fériés qui ne peuvent être attribués à leur date en raison des besoins du service donnent droit à un congé de compensation d'égale durée.

7. Aux termes de l'article 64, lorsque le jour férié coïncide avec le repos compensateur des agents dont la durée de travail est répartie sur une période inférieure à six jours, il se confond avec lui et ne donne pas lieu à compensation.

8. L'article 2-2 de l'accord-cadre ARTT du 22 mai 2000 prévoit que le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures, soit 1 561 heures par an.

9. L'avenant au protocole sur l'accompagnement de la réorganisation de la permanence générale de septembre 2010 dispose que la durée annuelle de travail est de 1 561 heures et que le nombre annuel de jours de travail est de cent quatre-vingt-huit.

10. Ayant retenu à bon droit que les dispositions en vigueur au sein de la RATP ne prévoient pas une rémunération complémentaire au titre des jours fériés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, en a exactement déduit que celui-ci, affecté au service de la permanence générale, avait bénéficié de jours de repos compensateurs pour chaque jour férié, travaillé ou non, de sorte que son temps de travail annuel correspondait au temps de travail prévu par les textes applicables.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400517
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2024, pourvoi n°52400517


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400517
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