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22/05/2024 | FRANCE | N°52400514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 52400514


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 514 F-D


Pourvoi n° Z 22-22.443














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024


M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-22.443 contre l'arrêt rendu le 26 août 2022 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° Z 22-22.443

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

M. [W] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-22.443 contre l'arrêt rendu le 26 août 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Neu Railways, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Neu Railways a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Neu Railways, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 août 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de technicien de supervision, mise en service et maintenance, statut cadre, position II indice 100, le 24 juin 2013 par la société Neu Railways. Le salarié était soumis à un forfait annuel de deux cent dix-huit jours.

2. Le salarié a fait l'objet d'un arrêt pour maladie professionnelle à compter du 7 janvier 2019 jusqu'au 3 janvier 2021.

3. Le 20 octobre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

4. Le salarié a été licencié le 4 juin 2021.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, qui imposent à l'employeur, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que, dans ces conditions, le juge ne peut prendre en considération, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les documents produits par l'employeur que si ceux-ci proviennent d'un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail du salarié mis en place par l'employeur ; qu'en se fondant, dès lors, pour estimer que M. [W] [Y] n'avait pas effectué les heures supplémentaires qu'il alléguait avoir accomplies en 2018, sur un message électronique écrit par M. [W] [Y], sur la fiche d'activité de M. [W] [Y] renseignée par celui-ci et sur un décompte relatif à l'année 2017, quand elle ne caractérisait pas que cette fiche d'activité et ce décompte provenaient d'un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail de M. [W] [Y] mis en place par la société Neu Railways et quand le message électronique écrit par M. [W] [Y] ne constituait pas un document provenant d'un tel système, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), C-55/18, point 60).

11. L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.

12. La cour d'appel, examinant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, a estimé que le salarié n'avait pas accompli d'heures supplémentaires.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance au titre des repos compensateurs transport et de le débouter de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire, alors « que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour limiter la condamnation de la société Neu Railways au titre des repos compensateurs de transport, que la pièce sur laquelle s'appuyait M. [W] [Y] était contredite par celle produite par la société Neu Railways pour la même période, et non contestée, qui portait trace de 7,5 jours de repos compensateurs de transport, quand, en soutenant, dans ses conclusions d'appel, qu' ''au 31 décembre 2018, Monsieur [Y] a acquis 82 jours de RTC'', M. [W] [Y] avait contesté la pièce produite par la société Neu Railways, sur laquelle elle fondait sa décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. [W] [Y], en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

16. Pour limiter à une certaine somme la créance du salarié au titre des repos compensateurs transport, l'arrêt retient que le salarié, se fondant sur l'article 11 de la convention collective applicable, demande le paiement de la somme de 12 676,16 euros pour les quatre-vingt deux jours de RCT qu'il considère avoir acquis au 31 décembre 2018. L'arrêt ajoute que l'employeur ne fait valoir aucune observation particulière sur ce point mais qu'il s'avère que la pièce sur laquelle s'appuie le salarié est contredite par celle produite par la société pour la même période, et non contestée, qui porte trace de 7,5 RCT.

17. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié contestait la position soutenue par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Les cassations prononcées n'emportent pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de repos compensateurs transport, des congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Neu Railways aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Neu Railways et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400514
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2024, pourvoi n°52400514


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400514
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