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22/05/2024 | FRANCE | N°52400513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 52400513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 513 F-D


Pourvoi n° F 22-23.001


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cass

ation
en date du 22 septembre 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATIO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° F 22-23.001

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024

Mme [G] [B], divorcée [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-23.001 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sky Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Sky Consulting, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021) et les productions, Mme [B] a été engagée en qualité de chargée de recrutements par la société Sky Consulting, selon plusieurs contrats à durée déterminée, à compter du 2 avril 2012.

2. Le 22 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi que relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, de la débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, outre congés payés afférents, et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou la semaine du mois ; que l'absence d'écrit fait présumer que le contrat de travail était à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, Mme [C] faisait valoir qu'elle n'avait jamais signé de contrat écrit et que la société Sky Consulting ne produisait aucun contrat de travail signé par la salariée de sorte qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, en l'absence de contrat de travail écrit, il appartenait à la société Sky Consulting de renverser la présomption de contrat de travail à temps complet ; qu'en énonçant, pour débouter Mme [C] de ses demandes, que ''l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail. Cependant, au
regard du rejet de la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui en est, en l'espèce, le nécessaire support, cette demande sera rejetée. La demande subséquente de rappel de salaire entre octobre 2012 et le 8 février 2013 qui concerne le paiement de périodes interstitielles sera également nécessairement rejetée'', sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en l'absence de contrat de travail écrit, le contrat était présumé à temps complet, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et de ce qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

5. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de ses demandes subséquentes en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir jugé que la prescription de la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dont le point de départ était le 8 février 2013, était acquise le 17 juin 2015, retient que l'action en requalification du contrat de travail en un contrat de travail à temps complet s'analyse en une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail et que, cependant, au regard du rejet de la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée qui en est, en l'espèce, le nécessaire support, cette demande sera rejetée.

6. En se déterminant ainsi, alors que la demande en requalification d'un contrat de travail en contrat à temps complet est distincte de la demande en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les contrats de travail dont la salariée demandait la requalification en contrat à temps complet avaient fait l'objet de contrats écrits ni si, en l'absence d'écrit, l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et de ce qu'elle n'avait pas eu à se tenir constamment à sa disposition, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande en requalification de contrats de travail en contrat à temps complet et de sa demande subséquente en paiement d'un rappel de salaire, et en ce qu'il la condamne aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sky Consulting aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sky Consulting et la condamne à payer à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400513
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 2024, pourvoi n°52400513


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400513
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