LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° G 22-17.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
1°/ M. [X] [K],
2°/ Mme [B] [U], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 7],
3°/ Mme [H] [N], épouse [K],
4°/ M. [S] [P] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 10],
5°/ Mme [M] [N], épouse [E], domiciliée [Adresse 11],
6°/ Mme [V] [N], épouse [C], domiciliée [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° G 22-17.966 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [F] [J],
2°/ à Mme [A] [L], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
3°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 1], Notaire,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], de MM. [S] [K] et [X] [K] et de Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 avril 2022) et les productions, par acte du 11 décembre 2014 reçu par M. [W], notaire, Mmes [H], [M] et [V] [N] (les consorts [N]) ont vendu à M. et Mme [J] les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 2], BI n° [Cadastre 4] et BI n° [Cadastre 6], avec constitution d'une « servitude de jouissance exclusive » grevant les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5], appartenant aux vendeurs.
2. Par acte du 11 juin 2019 rappelant l'existence de la servitude, les consorts [N] ont vendu à M. [X] [K] et Mme [U], son épouse, les parcelles cadastrées BI n° [Cadastre 3] et BI n° [Cadastre 5].
3. Les consorts [N], M. et Mme [K] et M. [S] [K], époux de Mme [H] [N] (les consorts [K]), ont assigné M. et Mme [J] et M. [W] en nullité de la clause instituant la servitude de jouissance exclusive et paiement de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [K] et [N] font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive insérée dans l'acte du 11 décembre 2014 et reprise dans l'acte du 24 septembre 2019, de les déclarer, en conséquence, irrecevables à agir à ce titre contre les consorts [J] et de mettre hors de cause M. [W] au titre de sa responsabilité professionnelle, alors :
« 1°/ que des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motif ; que la cour d'appel, pour appliquer la prescription quinquennale contractuelle à l'action des demandeurs, a énoncé que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations ; qu'un contrat, qui est une convention, est toutefois opposable aux tiers pour les droits qu'il crée et qu'un acte constitutif de servitude crée des obligations ; qu'en statuant ainsi par des motifs inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, en constatant que l'acte constitutif d'une servitude est une convention opposable à tous les propriétaires du fonds servant et non un contrat défini comme créateur d'obligations, a distingué les contrats des servitudes constituées par convention ; qu'en appliquant pourtant la prescription des actions contractuelles et non celle applicable à la constitution ou à la négation des servitudes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 2224 et 2227 du code civil ;
3°/ que le juge est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes des parties pour faire application des règles particulières que sont les règles garantissant la protection du droit de propriété, droit fondamental à valeur constitutionnelle et d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'action en nullité de la clause de servitude de jouissance exclusive réelle et perpétuelle visait l'anéantissement de la servitude, contraire au droit de propriété en ce qu'elle prive totalement et perpétuellement le propriétaire de la jouissance de son bien ; qu'une telle action n'est pas soumise à la prescription quinquennale applicable en matière contractuelle ; qu'en appliquant pourtant cette prescription au lieu de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, d'écarter la dénomination que les parties en avaient proposée, et d'appliquer les règles exactes, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ qu'une action visant à obtenir l'anéantissement d'une servitude constituée par un droit exclusif interdisant, à titre perpétuel, au propriétaire du fonds servant toute jouissance de sa propriété est imprescriptible, ou, à tout le moins, soumise à la prescription trentenaire ; qu'en l'espèce le droit contesté consiste en une servitude de jouissance exclusive, réelle et perpétuelle, s'exerçant sur la totalité des parcelles du fonds servant et au profit des propriétaires successifs du fonds dominant ; qu'une telle clause privant totalement le propriétaire du fonds servant du droit de jouissance de son bien et donc de son droit de propriété, l'action en négation de cette servitude est imprescriptible, ou, à tout le moins, soumise à la prescription trentenaire ; qu'en déclarant prescrite l'action des propriétaires des parcelles soumises à cette servitude pour être exercée plus de cinq ans après la conclusion du contrat la prévoyant, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2227, 544 du code civil ;
5°/ qu'en toute hypothèse, à supposer applicable une prescription contractuelle, la prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'acquéreur qui prend connaissance de l'existence d'une servitude grevant le terrain qu'il acquiert ne peut se voir opposer comme point de départ la date antérieure de l'acte constitutif de la servitude, auquel il n'était pas partie et qu'il ignorait avant de procéder à sa propre acquisition ; qu'en faisant courir le point de départ du délai de prescription de l'action intentée par les époux [K], acquéreurs en 2019 des terrains litigieux, au jour de conclusion de l'acte du 11 décembre 2014 ayant créé la servitude, sans constater qu'ils connaissaient à cette date son existence et la clause de servitude qu'il contenait, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, les consorts [N] et [K] ayant, dans leurs conclusions d'appel, soutenu que leur action en nullité d'une stipulation contractuelle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil, ils ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire.
6. En deuxième lieu, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'action en annulation d'une clause instituant une servitude se prescrit par cinq ans à compter du jour où la convention a été conclue et que la cession du bien grevé ne modifie ni ne reporte le point de départ du délai de prescription de l'action engagée par le sous-acquéreur.
7. En troisième lieu, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action négatoire et qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes des parties, a constaté que les consorts [N] et [K] agissaient en nullité d'une telle clause stipulée dans l'acte de vente du 11 décembre 2014, que l'acte de vente du 11 juin 2019 au profit de M. et Mme [K] se bornait à rappeler, et en a exactement déduit que la cession du bien grevé était sans effet sur l'écoulement du délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation et que, introduite par actes des 30 décembre 2020 et 4 janvier 2021, celle-ci était prescrite.
8. Le moyen, irrecevable en ses deuxième et quatrième branches, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], MM. [S] [K] et [X] [K] et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] [N], [M] [N] et [V] [N], MM. [S] [K] et [X] [K] et Mme [U] et les condamne à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros et à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.