LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2024
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 238 F-D
Pourvoi n° Q 22-17.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
Mme [P] [L], veuve [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-17.857 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [A], domiciliée [Adresse 6], venant aux droits de [E] [A], époux de [K],
2°/ à Mme [S] [J], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],
3°/ à [D] [U] [R], ayant été domicilié [Adresse 1],
4°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 3],
6°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 7], représentant les ayants-droit de [E] [A] et [W] [F], épouse [M],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [L], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [L] s'est pourvue en cassation le 16 juin 2022 contre un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete dans une instance l'opposant, notamment, à [S] [X] et [D] [U] [R].
2. Le mémoire ampliatif de Mme [L], déposé le 15 novembre 2022, a été signifié, par acte d'huissier le 21 novembre 2022, à « la collectivité des héritiers de [S] « [B] », la copie ayant été remise à M. « [B] » [O], son fils.
3. Il a été signifié, par acte d'huissier du 14 décembre 2022, « aux héritiers de [D] [U] [R] », la copie de l'acte ayant été déposée en l'étude, l'huissier ayant précisé que M. [N] [R], fils du destinataire, avait refusé de recevoir l'acte et n'avoir pu identifier d'autres héritiers.
4. Les actes de signification du mémoire « aux héritiers » de [S] [X] et de [D] [U] [R], qui établissent la connaissance par Mme [L] des décès, valent notification de celui-ci.
5. Dès lors, en application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est interrompue et il y a lieu d'impartir à Mme [L] un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance par une signification régulière de son mémoire ampliatif. PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à Mme [L] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 24 septembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.