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16/05/2024 | FRANCE | N°32400237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2024, 32400237


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 237 F-D


Pourvoi n° Q 23-13.192








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La société Les Cercles de la forme enseignement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° Q 23-13.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La société Les Cercles de la forme enseignement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-13.192 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Truchet, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Les Cercles de la forme enseignement, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Truchet, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), la société Truchet (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Les Cercles de la forme enseignement (la locataire), après lui avoir délivré un congé avec refus de renouvellement, l'a assignée en expulsion.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches et en sa troisième branche en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de dire que la locataire ne bénéficie pas du droit au renouvellement du bail, de constater que le bail a pris fin à effet du 31 décembre 2015, de déclarer sans effet sa demande de renouvellement du bail, de dire qu'elle est sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2016 et d'ordonner son expulsion

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une certaine somme et de prononcer une condamnation à ce titre

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel et de la condamner à payer cette indemnité d'occupation, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que dans ses écritures d'appel, la société Truchet rappelait que « les parties ont trouvé un accord sur les sommes dues jusqu'à la restitution des lieux loués » et faisait donc valoir que « la fixation de l'indemnité d'occupation du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020 (date de restitution des lieux loués) est donc devenue sans objet » ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement entrepris qui fixait l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel et qui condamnait la locataire à payer cette indemnité d'occupation, au motif inopérant que l'existence d'un accord entre les parties n'était « ni établie, ni justifiée », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et derechef violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. L'arrêt confirme le jugement en ce qu'il fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due par la locataire au montant du loyer contractuel et la condamne au paiement de cette indemnité d'occupation.

6. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties lui demandaient d'infirmer le jugement de ce chef et que la bailleresse ne formulait plus de demande en condamnation de la locataire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée par voie de retranchement n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 1er janvier 2016 au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires tels que fixés au contrat de bail et condamne la société Les Cercles de la forme enseignement à payer cette indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Truchet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400237
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2024, pourvoi n°32400237


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400237
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