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16/05/2024 | FRANCE | N°32400234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2024, 32400234


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 234 F-D


Pourvoi n° P 22-16.660






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-16.660 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° P 22-16.660

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-16.660 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société communale de Saint-Martin, société anonyme d'économie mixte locale), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société communale de Saint-Martin et de M. [W], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 février 2022), par acte notarié du 15 juin 2017, M. [W] a vendu à la société communale de Saint-Martin (la société) une parcelle cadastrée AO n° [Cadastre 1].

2. Se prévalant d'un jugement du 18 janvier 1907 l'ayant attribuée à son auteur, M. [O] a assigné M. [W] et la société en revendication de la propriété de la parcelle, en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que, lors de la vente du 15 juin 2017, M. [W] était propriétaire de la parcelle cadastrée AO n° [Cadastre 1] et de rejeter toutes ses demandes, alors :

« 1°/ que si le demandeur à l'action en revendication d'une propriété immobilière, sur qui pèse la charge de la preuve d'en établir la vraisemblance, fournit un élément de preuve qui est jugé valable, pertinent et probant par le juge saisi de cette action mais que le défendeur se prévaut, quant à lui, d'éléments de preuve en sens contraire, il revient, alors, au juge de procéder à la comparaison des droits en opposition, pour déterminer les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées ; qu'en ne se prononçant qu'au vu de la pertinence, selon elle, des preuves de propriété par usucapion à la date du 10 novembre 1960 fournies par M. [W] et la société pour écarter l'action en revendication de M. [O], et non sur une confrontation de ces éléments de preuve avec la preuve par titre authentique fournie par M. [O], dont elle a, cependant et par ailleurs, expressément retenu la pertinence et la force probante, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à la comparaison des droits en opposition et n'a pas déterminé les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, mais qui, au contraire, ne s'est fondée que sur les seules preuves fournies par les défendeurs à la prétention, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

2°/ qu'en ignorant et en ne prenant aucunement en considération les éléments, supplémentaires, de preuve tirés des mentions cadastrales et tirés des photographies aériennes des années 1947, 1974, 1984, 1999 et 2010, dont M. [O] se prévalait aussi, pourtant, expressément devant elle, la cour d'appel a, de plus fort, procédé à une analyse incomplète et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;

3°/ que si la propriété d'un bien ne se perd pas par prescription extinctive, elle peut, toutefois, se perdre en raison de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, exercée par autrui sur ce même bien ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, nonobstant l'usucapion qu'elle a considérée acquise à la date du 10 novembre 1960 au profit des consorts [D], le bien n'avait pas fait l'objet, après cette date, d'actes matériels caractérisant une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, par les consorts [O], cependant que, parallèlement à cela, [B] [D], quant à elle, n'accomplissait pas d'actes de possession utile sur ce même bien, et, le cas échéant, pendant combien de temps cette situation avait perduré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien, 2261 nouveau, du code civil ;

4°/ que si la possession légale d'un fonds immobilier, quand elle a été une fois acquise au moyen d'actes matériels de détention ou de jouissance accomplis animo domini, peut se conserver par la seule intention du possesseur, c'est à la condition, notamment, qu'il ait continué à le posséder utilement, c'est-à-dire à occuper le bien ou à s'en occuper, par l'exercice d'actes matériels ; qu'à estimer qu'elle ait adopté les motifs de la décision des premiers juges selon lesquels [B] [D], puis M. [W], auraient continué à accomplir des actes de possession utile après la date du 10 novembre 1960 au vu d'une série d'actes, postérieurs à cette date, dont aucun ne constituait, cependant, un acte matériel de possession, la cour d'appel a violé l'article 2229 ancien, 2261 nouveau, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu qu'à la date de l'acte de notoriété, établi le 10 novembre 1960, Mme [D] et son père, auteurs de M. [W], avaient déjà accompli des actes matériels de possession plus que trentenaires sur la parcelle en litige, à titre de propriétaires et de manière continue, paisible, apparente et non-équivoque.

5. Sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérante, elle a pu en déduire que Mme [D], dont elle a relevé qu'elle était, comme ensuite M. [W], restée en possession de cette parcelle, en avait acquis la propriété par prescription trentenaire.

6. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [W] et à la société communale de Saint-Martin la somme de 1 500 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400234
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2024, pourvoi n°32400234


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400234
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