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16/05/2024 | FRANCE | N°32400229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2024, 32400229


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 229 F-D


Pourvoi n° S 19-22.056








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],


2°/ Mme [F] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],


3°/ Mme [U] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 7],


4°/ M. [E...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° S 19-22.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

1°/ M. [V] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [F] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [U] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 7],

4°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 8],

5°/ M. [W] [K], domicilié [Adresse 4] sous curatelle renforcée de M. [A] [I] mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 19-22.056 contre le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal d'instance de Nancy, dans le litige les opposant à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de MM. [V], [E] et [W] [K], de Mmes [F] et [U] [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 7 février 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, MM. [V], [E] et [W] [K] et Mmes [F] et [U] [K] (les bailleurs) ont donné à bail à Mme [M] (la locataire) un logement dont ils sont propriétaires indivis.

2. Le contrat de location comportait une clause relative au dépôt de garantie selon laquelle : « à la signature des présentes, la SCI [Adresse 3] subrogeant le locataire a versé au bailleur qui le reconnaît la somme de cinq cent quarante euros (qui sera restituée à la SCI) par chèque BP n° 0600103. »

3. Le bail ayant été résilié et les clés restituées à la suite d'un congé donné par la locataire, celle-ci a assigné les bailleurs en restitution du dépôt de garantie et paiement de majorations de retard.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

4. En application de l'article1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

5. Les bailleurs font grief au jugement de les condamner à restituer le dépôt de garantie à la locataire et à lui payer des majorations de retard jusqu'à sa complète restitution, alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le bail conclu entre les consorts [K] et Mme [M] stipulait que le dépôt de garantie avait été versé par la SCI [Adresse 3] et serait restitué à celle-ci ; que, dès lors, en condamnant les consorts [K] à restituer le dépôt de garantie à Mme [M], le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, a, entre
ceux qui l'ont souscrit, la même foi que l'acte authentique ; qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes ; que le bail conclu entre les consorts [K] et Mme [M] stipulait que le dépôt de garantie avait été versé par la SCI [Adresse 3] et serait restitué à celle-ci ; qu'en fondant sa décision de condamner les consorts [K] à restituer le dépôt de garantie à Mme [M], non sur un écrit ou commencement de preuve par écrit émanant des bailleurs, mais sur de simples présomptions, le tribunal d'instance a violé les articles 1322 et 1341 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en se fondant sur des éléments impropres à établir la preuve de l'encaissement par les consorts [K] d'une somme de 540 euros versée par Mme [M] au titre du dépôt de garantie et, partant, la preuve de l'obligation de restitution des bailleurs, le tribunal d'instance a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la preuve d'un paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens.

7. Le tribunal a constaté, d'abord, que le contrat de location mentionnait qu'un dépôt de garantie avait été versé aux bailleurs, ensuite, qu'un prêt du même montant intitulé « avance loca-pass » avait été consenti à la locataire par la société Cilgère, concomitamment à la conclusion du bail et, enfin, que la locataire établissait que la somme perçue au titre de ce prêt avait été débitée de son compte bancaire juste après son versement par la société Cilgère et qu'elle avait remboursé ce prêt.

8. Appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, il a pu retenir que la locataire avait versé aux bailleurs le dépôt de garantie prévu au bail et a exactement déduit de ces seuls motifs que ce dépôt de garantie devait lui être restitué.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [V], [E] et [W] [K] et Mmes [F] et [U] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400229
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2024, pourvoi n°32400229


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400229
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