LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° W 23-12.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
M. [C] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 23-12.807 contre le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Livet et cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Mic Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Entreprise [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [O], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Livet et cie, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Entreprise [S], Mic Insurance Company et Axa France IARD.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 28 novembre 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a confié l'exécution de travaux de ravalement et de zinguerie à la société Livet et cie, assurée auprès de la société Axa France IARD, qui en a sous-traité l'exécution à la société Entreprise [S], assurée auprès des sociétés Mic Insurance Company, puis Axa France IARD.
3. Dénonçant des fissures apparues dans son appartement à l'occasion de ces travaux, M. [O], copropriétaire, a saisi le tribunal judiciaire d'une demande en indemnisation formée à l'encontre des sociétés Livet et cie, Axa France IARD, Entreprise [S] et Mic Insurance Company.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le copropriétaire, tiers à un contrat, peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage et il dispose en conséquence de la qualité à agir contre le contractant fautif ; que pour débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, le tribunal énonce que c'est le syndicat des copropriétaires qui peut faire une action, et non M. [O] en nom propre, il ne peut attraire en son nom propre la société Livet et cie n'ayant pas contracté avec elle, pour en conclure que M. [O] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'il n'a pas qualité de syndicat de copropriétaires pour assigner, ni contracter avec la société Livet et cie ; qu'en statuant ainsi, quand M. [O], tiers au contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Livet et cie, se prévalait d'un manquement de cette dernière pour obtenir réparation du préjudice personnel qu'il avait subi, le tribunal a subordonné la qualité à agir de M. [O] à sa qualité de cocontractant de la société Livet et cie et a donc violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Il en résulte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
7. Pour rejeter la demande indemnitaire de M. [O], le jugement retient qu'il ne peut agir personnellement contre la société Livet et cie avec laquelle il n'a pas contracté.
8. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Melun ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Meaux ;
Condamne la société Livet et cie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Livet et cie et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.