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16/05/2024 | FRANCE | N°22410416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22410416


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme MARTINEL, président






Décision n° 10416 F-D


Pourvoi n° D 22-14.512


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en

date du 17 mars 2022




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, président

Décision n° 10416 F-D

Pourvoi n° D 22-14.512

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mars 2022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

Mme [F] [Z], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-14.512 contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon (pôle social), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22410416
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Toulon, 12 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22410416


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22410416
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