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16/05/2024 | FRANCE | N°22400456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400456


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 456 F-D


Pourvoi n° Z 21-19.610


Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.


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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


Mme ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° Z 21-19.610

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mai 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-19.610 contre le jugement n° RG : 18/01038 rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) agence des indépendants, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF agence des indépendants, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 2 mars 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, Mme [Z] (l'assurée) a formé opposition, le 9 mai 2018, à une contrainte émise le 25 avril 2018 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales agence des indépendants (l'URSSAF) pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux troisième et quatrième trimestres 2016 et à l'année 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'assurée fait grief à l'arrêt de la débouter de son opposition, alors « que pour valider la contrainte émise par l'URSSAF à hauteur de 1 825 euros, le tribunal s'est borné à affirmer qu' « il ressort[ait] des éléments versés aux débats » que si des versements réguliers avaient été effectués par la cotisante, ils n'avaient pas permis de solder l'intégralité des périodes querellées car l'assurée était « débitrice sur de nombreuses périodes » et que « suite à la prise en compte d'un crédit », le montant de la contrainte avait été ramené à 1 825 euros en cotisations et majorations de retard, de sorte que la créance telle qu'elle résultait des dernières observations de l'URSSAF était « fondée en son principe et justifiée en son montant par les pièces produites aux débats et les explications données » ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour juger que les cotisations dues s'élevaient à un montant de 1 825 euros, lequel était fermement contesté par l'assurée, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité.

4. Pour débouter l'assurée de son opposition, le jugement se borne à énoncer que cette dernière a été débitrice à de nombreuses reprises et que la créance exposée dans les dernières observations de l'URSSAF est fondée dans son principe et justifiée par les pièces produites aux débats et les explications données à cette dernière.

5. En se déterminant, ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits et les explications des parties sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon, autrement composé ;

Condamne l'URSSAF agence des indépendants aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF agence des indépendants et la condamne à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400456
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lyon, 02 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400456


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400456
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