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16/05/2024 | FRANCE | N°22400454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400454


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 454 F-D


Pourvoi n° W 22-14.735






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-14.735 contre les jugements n° R...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° W 22-14.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-14.735 contre les jugements n° RG : 19/00065 rendus les 8 septembre 2020, 9 septembre 2021 et 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [5], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les jugements des 8 septembre 2020 et 9 septembre 2021, examinée d'office

1. En application de l'article 16 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre des jugements des 8 septembre 2020 et 9 septembre 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre ces décisions.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 17 février 2022

Faits et procédure

3. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 17 février 2022), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de l'application des règles de facturation de produits et de médicaments, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) a notifié, le 2 août 2018, à la société [5] (la pharmacie), un indu d'un certain montant.

4. La pharmacie a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « que les jugements doivent être motivées ; que pour annuler l'indu litigieux fondé sur l'inobservation des règles de facturation, le tribunal s'est borné à viser « (les) explications précises d'ordre médical données par la pharmacie sur les points litigieux et (les) contingences en lien en découlant pour elle et pour les patients concernés par les prescriptions en cause » ; qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient les explications précises d'ordre médical données par la pharmacie sur les points litigieux, quelles étaient les contingences en lien en découlant pour elle et pour les patients concernés par les prescriptions en cause, et en quoi ces explications justifiaient d'annuler chacun des indus litigieux, le tribunal qui a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

7. Pour annuler l'indu, le jugement retient que la caisse n'a pas contesté les explications d'ordre médical apportées par la pharmacie, ni démontré sa mauvaise foi.

8. En statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans analyser, au moins sommairement, les éléments de l'espèce propres à déterminer si les règles de tarification ou de facturation de chacun des produits et médicaments prescrits litigieux avaient été respectées par la société, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les jugements des 8 septembre 2020 et 9 septembre 2021 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevable le recours de la société [5], le jugement rendu le 17 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;

Condamne la société [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [5] et le Centre hospitalier régional universitaire de [Localité 4] et condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400454
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nancy, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400454


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400454
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