La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°22400453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400453


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 453 F-D


Pourvoi n° C 22-13.430












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.430 contre le jugement n° RG : 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° C 22-13.430

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-13.430 contre le jugement n° RG : 20/00428 rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Angers, 13 décembre 2021), rendu en dernier ressort, et les productions, M. [X] (l'assuré) a été victime le 9 janvier 2020 d'un accident du travail à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) lui a versé du 10 janvier 2020 au 1er mars 2020 des indemnités journalières puis lui a notifié le 9 juin 2020 un indu d'un montant de 1 791,76 euros.

2. L'assuré a saisi d'un recours la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du même code, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes au mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, lorsque le salaire est réglé mensuellement ; que par suite, une prime payée au cours de ce mois mais se rapportant à l'ensemble de l'année civile ne peut être prise en compte qu'à concurrence de la fraction d'un douzième de son montant dans le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières ; qu'en retenant que la prime versée au cours du mois de décembre 2019, mois de référence, devait être prise en compte pour son entier montant dans le salaire servant de base de calcul des indemnités journalières, sans s'expliquer, quand la caisse les y invitait, sur le point de savoir si cette prime ne se rapportait pas à l'année 2019 et si, par conséquent, elle ne devait pas être prise en compte qu'à concurrence de la fraction d'un douzième de son montant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 433-2, R. 433-4 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2014-953 du 20 août 2014, applicable au litige :

4. ll résulte du dernier de ces textes, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière par application du premier, s'entend des rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus au deuxième.

5. ll en résulte que la prime de performance, versée à l'occasion du travail et qui se rapporte à l'ensemble de l'année civile, doit être prise en compte dans le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière à concurrence de la fraction correspondant à la période de référence.

6. Pour annuler l'indu d'indemnités journalières, le jugement énonce que doivent être intégrées dans le salaire de base les primes versées par l'employeur au cours de la période de référence constituant un supplément de rémunération. Il constate que l'assuré a perçu des indemnités journalières versées du 10 janvier 2020 au 1er mars 2020 calculées à partir de l'attestation de salaire remplie par l'employeur qui comportait une prime de performance versée en fin d'année 2019 et que la caisse a recalculé le montant des indemnités journalières en ne prenant en compte que le montant proratisé de cette prime sur chaque mois de l'année. Il retient que, la prime de performance ayant été versée en fin d'année 2019 pendant la période de référence, la caisse doit l'intégrer dans le salaire de base dans sa totalité.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, pour la prime litigieuse, les éléments de nature à justifier sa prise en compte pour l'intégralité de son montant dans la base de calcul du salaire de référence retenu pour la détermination des indemnités journalières litigieuses, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nantes ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400453
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Angers, 13 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400453


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award