LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 452 F-B
Pourvoi n° J 22-14.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-14.402 contre le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Alençon (pôle social, contentieux général de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Alençon, 4 février 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a notifié à Mme [K] (l'assurée) un indu au titre d'indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail prescrit pour la période du 29 janvier au 30 mai 2018, puis du 30 mai au 2 septembre 2018, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.
2. Après réception d'un courrier du médecin prescripteur, la caisse a ramené l'indu à la somme de 3 097,76 euros, correspondant à la première période d'arrêt de travail prescrit.
3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La caisse fait grief au jugement de faire droit au recours de l'assurée et d'annuler l'indu, alors :
« 2°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en déduisant du certificat du docteur [T] en date du 3 juin 2020 que l'assurée a été expressément et préalablement autorisée à exercer une activité physique et sportive, quand ils constataient que celui-ci se bornait à indiquer que les activités physiques peuvent constituer une pièce majeure du traitement, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; que l'autorisation expresse et préalable d'exercer une activité ne saurait résulter d'une attestation établie a posteriori ; qu'en retenant, au vu d'attestations établies a posteriori, les 19 mars et 3 juin 2020, que l'autorisation d'exercer une activité sportive a été donnée lors de la prescription de chaque arrêt de travail en 2018, les juges du fond ont violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable au litige :
6. Il résulte de ce texte que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour la victime de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
7. Pour faire droit au recours de l'assurée, le jugement énonce qu'il appartient à celle-ci de prouver qu'elle a été autorisée à pratiquer une activité sportive. Il retient que les attestations, établies a posteriori par les médecins prescripteurs, établissent que la pratique d'une activité physique et sportive est vivement recommandée pour le traitement de la pathologie présentée par l'assurée. Il en déduit que cette dernière a été expressément autorisée, lors des différents arrêts de travail, à la pratique d'une telle activité durant sa période d'arrêt, et même incitée à celle-ci, dans un but exclusivement thérapeutique.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assurée avait exercé pendant son arrêt de travail une activité physique et sportive sans y avoir été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur, le tribunal a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6 et 8 qu'il y a lieu de rejeter le recours de l'assurée et d'accueillir la demande de la caisse en paiement de l'indu.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Alençon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours formé par Mme [K] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 097,76 euros ;
Condamne Mme [K] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant le tribunal judiciaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.