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16/05/2024 | FRANCE | N°22400449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 449 F-D


Pourvoi n° R 22-14.063


Aide juridictionnelle partielle en défense
pour M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 septembre 2022.

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 449 F-D

Pourvoi n° R 22-14.063

Aide juridictionnelle partielle en défense
pour M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La [2], établissement public à caractère industriel et commercial, agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée la Caisse de coordination aux assurances sociales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-14.063 contre l'arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [2], agissant en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée la Caisse de coordination aux assurances sociales, de Me Soltner, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2022), M. [O] (l'assuré), employé par la [2] ([2]) a été en arrêt de travail du 7 au 9 septembre 2016 pour une gonalgie droite, puis du 9 septembre au 22 septembre 2016 pour un syndrome de peur et d'anxiété, prolongé le 22 septembre jusqu'au 15 octobre 2016. A la suite d'un contrôle administratif effectué le 8 septembre 2016 faisant apparaître qu'il dispensait des cours de boxe, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [2] (la caisse) a notifié à l'assuré le 12 septembre 2016 la fin de ses droits à prestations en espèces jusqu'à la reprise de son travail, soit sur la période s'étendant du 7 septembre au 15 octobre 2016.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement sa décision de suspension du versement des indemnités journalières pour les arrêts de travail prescrits à compter du 9 septembre 2016 jusqu'au 15 octobre 2016 et de la condamner à payer à l'assuré les indemnités journalières pour cette période, alors « qu'il résulte de l'article 88 du statut du personnel de la [2] que le service des indemnités est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; qu'en cas d'exercice d'une activité non autorisée, la caisse est admise à suspendre le versement des indemnités durant toute la période d'arrêt maladie jusqu'à la reprise du travail par le salarié ; qu'au cas présent, la CCAS de la [2], après avoir constaté que l'assuré avait délivré sans autorisation des séances de coaching le 8 septembre 2016, a retenu la totalité des indemnités perçues par l'agent jusqu'à la reprise de son travail le 15 octobre 2016 ; que, pour limiter le montant de la retenue, la cour d'appel a jugé que celle-ci ne pouvait s'appliquer postérieurement à l'arrêt de travail du 9 septembre 2016, dès lors qu'à compter de cette date les arrêts de travail avaient été délivrés pour une autre cause médicale que celle sur le fondement de laquelle le contrôle avait été originellement exercé, en l'occurrence un syndrome dépressif ; qu'en statuant ainsi cependant que la caisse était admise à suspendre le versement des prestations en espèces jusqu'à la reprise du travail par le salarié, peu important que la prolongation de l'arrêt de travail du salarié résulte d'une autre cause médicale, la cour d'appel a violé l'article 88 du statut de la [2] et les articles 40 et 52 du Règlement intérieur de la Caisse de Coordination des Assurances Sociales de la [2]. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 88 du statut du personnel de la [2] prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, dans sa rédaction applicable au litige, le paiement du salaire ou, le cas échéant, de la fraction de salaire, ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l'obligation, pour les bénéficiaires d'un congé de maladie de quelque nature que ce soit : [...] de s'abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la [2] ; cette autorisation ne peut être accordée lorsque l'agent perçoit son plein salaire ; l'agent autorisé à exercer une activité secondaire devra faire connaître à la [2] le salaire attaché à cette activité.

5. Selon l'article 52 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [2], l'inobservation des dispositions précitées de l'article 88 peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations en espèces servies à l'assuré.

6. Aux termes de l'article 49 du même règlement intérieur, sont considérées comme une seule et même indisponibilité, deux indisponibilités pour la même pathologie, séparées par une reprise de travail inférieure à trois jours, ou par un congé ou un repos d'une durée inférieure à cinq jours.

7. Il résulte du dernier de ces textes que, si des arrêts de travail successifs mais discontinus constituent une période d'indisponibilité unique lorsqu'ils sont prescrits au titre d'une même pathologie, des arrêts de travail successifs et continus ne constituent pas une période d'indisponibilité unique en présence de pathologies distinctes.

8. L'arrêt relève que l'assuré, qui avait diffusé sur la page de son profil « Facebook » des photographies et des invitations à la reprise d'entraînements de boxe tous les jours à compter du 6 septembre 2016, ne justifiait d'aucune autorisation pour l'exercice d'une activité d'animateur sportif durant son congé maladie prescrit pour une gonalgie droite. Il ajoute que l'auto-rééducation fonctionnelle autorisée par le médecin prescripteur le 7 septembre 2016 ne pouvait s'entendre d'une telle activité d'animation de cours de boxe. Il retient que le contrôle effectué par la caisse le 8 septembre 2016, au cours de ce premier arrêt de travail, justifiait dès lors l'arrêt du versement des indemnités journalières dues à l'assuré, mais ne pouvait fonder l'arrêt du versement de ces mêmes indemnités au titre des deux périodes suivantes d'arrêt de travail pour syndrome dépressif.

9. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que les arrêts de travail des 9 et 22 septembre 2016 étaient prescrits pour une pathologie distincte de celle ayant donné lieu au premier arrêt de travail du 7 septembre 2016, ce dont il se déduisait que l'assuré avait été rétabli dans ses droits aux indemnités journalières dès la prescription du second arrêt de travail du 9 septembre 2016, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de la caisse de suspension du versement des indemnités journalières au titre de ces arrêts de travail n'était pas justifiée.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [2], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée la Caisse de coordination aux assurances sociales, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la [2], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée la Caisse de coordination aux assurances sociales, à payer à Maître Soltner la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400449
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400449


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400449
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