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16/05/2024 | FRANCE | N°22400433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400433


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 433 F-D


Pourvoi n° F 22-14.675








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________

_______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-14.675 contre l'arrêt rendu le 9...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° F 22-14.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-14.675 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 9 février 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a, par décision du 24 octobre 2019, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 22 juillet 2019 à un salarié (la victime) de la société [4] (l'employeur), décédé aux temps et lieu du travail, alors qu'il était mis à disposition de la société [3] (l'entreprise utilisatrice).

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la caisse qui, en raison du décès du salarié, a procédé à la mesure d'instruction obligatoire en recueillant des renseignements auprès de l'entreprise utilisatrice doit procéder de façon identique auprès de l'employeur de la victime qu'est l'entreprise de travail temporaire, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur ; qu'en déclarant la décision de prise en charge du décès de la victime au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur, et en la déboutant de son recours, après avoir constaté qu'aucun questionnaire n'avait été envoyé à l'employeur, seuls ayant été interrogés par l'agent enquêteur la veuve de la victime décédée et l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.»

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

5. Pour dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, l'arrêt relève en substance que celui-ci, s'il n'a pas reçu de questionnaire, a adressé des réserves détaillées sur les causes et les circonstances de l'accident et que la caisse a diligenté une enquête et recueilli les observations de l'épouse de la victime ainsi que celles de la société utilisatrice, seule susceptible d'apporter des précisions sur les faits qui ont eu lieu dans ses locaux. Il ajoute que la caisse a prolongé le délai d'instruction pour prendre en compte le résultat de l'autopsie diligentée à l'initiative de l'employeur, a averti celui-ci dans le délai de 10 jours avant de prendre sa décision de sa possibilité de prendre connaissance du dossier et lui a transmis ces éléments, alors qu'aucun texte ne l'y obligeait. Il conclut que l'enquête diligentée par la caisse lui a permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas été destinataire du questionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 et 6 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déclare recevable le recours de l'employeur, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de l'accident du 22 juillet 2019 de M. [O] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant la cour d'appel et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400433
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 09 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400433


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400433
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