La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°22400432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400432


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 432 F-D


Pourvoi n° R 22-23.516








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [4], a formé le pourvoi n° R 22-23...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° R 22-23.516

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [4], a formé le pourvoi n° R 22-23.516 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [2], dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [3], venant aux droits de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par l'un des salariés (la victime) de la société [3] (l'employeur).

2. Contestant la décision de la caisse notifiée à l'employeur le 19 décembre 2017, évaluant à 12 % le taux d'incapacité permanente de la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux technique.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente à 17 %, dont 5 % au titre de l'incapacité professionnelle, alors « qu'aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; qu'il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constations de la cour que la caisse a déclaré la victime consolidée à la date du 5 novembre 2017 et a fixé à 12 % son taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en fixant néanmoins le taux d'incapacité permanente de la victime à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats à un taux de 17 % dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle, soit à un montant supérieur au taux de 12 % initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :

4. Aux termes de ce texte, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

5. Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

6. Pour fixer, dans les rapports caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente à 17 %, l'arrêt retient que le taux purement médical de 12 % fixé par la caisse doit être confirmé, mais qu'il doit être tenu compte en sus de l'incidence professionnelle, évaluée à 5 %.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et la condamne à payer à la société [3], venant aux droits de la société [4], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400432
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 30 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400432


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award