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16/05/2024 | FRANCE | N°22400390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400390


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 390 F-D


Pourvoi n° Q 22-19.628








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


1°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ l'association La Maison de la montagn...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° Q 22-19.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

1°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ l'association La Maison de la montagne, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Q 22-19.628 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de [Localité 7] (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [P] [V], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille, [T] [H],

2°/ à Mme [T] [H],

toutes deux domiciliées [Adresse 5],

3°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 3],

4°/ à l'Association des usagers de La Pépinière, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 7]-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association La Maison de la montagne du désistement de son pourvoi et à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [C], l'Association des usagers de La Pépinière et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-Pyrénées.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 7], 31 mai 2022), lors d'une sortie de canyoning organisée par l'Association des usagers de La Pépinière, en coordination avec l'association La Maison de la montagne, à laquelle a pris part un guide professionnel, Mme [H], alors âgée de 13 ans, a été victime d'une chute et a été blessée.

3. Mme [V], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille, Mme [H], alors mineure, a assigné l'Association des usagers de La Pépinière et l'association La Maison de la montagne en responsabilité, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7]-Pyrénées, ainsi que la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (l'assureur), assureur de l'Association des usagers de La Pépinière, en exécution du contrat d'assurance garantissant les dommages corporels souscrit par cette dernière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [V], ès qualités, la somme de 92 400 euros au titre de sa garantie contractuelle des dommages corporels, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ; qu'en l'espèce, l'assureur soutenait que l'indemnité due au titre de la garantie dommages corporels était égale à 7 700 euros x 12 %, soit un total 924 euros ; que la cour d'appel a retenu qu'il est établi qu'en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, il est prévu le versement d'un capital correspondant au taux d'incapacité persistante après consolidation et plus spécifiquement, pour un taux d'incapacité de 10 à 19 %, le capital est de : 7 700 euros x taux, et que le déficit fonctionnel permanent de Mme [H] a été évalué à 12 % ; qu'en jugeant néanmoins que « le capital devait être calculé sur la base de 7 700 x 12 soit un total de 92 400 euros, dès lors que le document contractuel ne fait état que du terme de ''taux'' », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 112-6 du code des assurances et l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, et l'article L. 112-6 du code des assurances :

5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Aux termes du second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

7. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [V], ès qualités, la somme de 92 400 euros au titre de sa garantie contractuelle des dommages corporels, l'arrêt constate qu'en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, il est prévu le versement d'un capital correspondant au taux d'incapacité persistante après consolidation et plus spécifiquement, pour un taux d'incapacité de 10 à 19 %, le capital est de 7 700 euros x le taux.

8. Il en déduit que le déficit fonctionnel permanent de Mme [H] ayant été évalué à 12 %, le capital devait être calculé sur la base de 7 700 euros x 12, soit un total de 92 400 euros, dès lors que le document contractuel ne fait état que du terme de « taux ».

9. En statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait que le capital était calculé sur la base d'un taux d'incapacité exprimé en pourcentage, qui servait de coefficient multiplicateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Tel que suggéré par l'assureur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que, le taux d'incapacité de Mme [H] étant de 12 %, le montant du capital dû par l'assureur s'élève à la somme de 924 euros, que celui-ci sera condamné à payer à Mme [H], devenue majeure.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement qui condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à Mme [V], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [T] [H], la somme de 92 400 euros au titre de sa garantie contractuelle des dommages corporels et condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Mutuelle assurance des instituteurs de France à payer à Mme [H] la somme de 924 euros au titre de sa garantie contractuelle des dommages corporels ;

Condamne Mme [H] aux dépens devant la Cour de cassation et laisse à chaque partie la charge de ses dépens pour la procédure suivie devant la cour d'appel de Pau ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400390
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400390


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400390
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