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16/05/2024 | FRANCE | N°22400386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 386 F-D


Pourvoi n° P 22-16.844














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-16.844 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° P 22-16.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-16.844 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BPCE prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BPCE vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société BPCE prévoyance,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BPCE vie, venant aux droits de la société BPCE prévoyance, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société BPCE vie, venant aux droits de la société BPCE prévoyance, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 2022), M. [G], qui avait souscrit le 7 avril 2010 un contrat d'assurance multirisques garantissant les « accidents de la vie », couvrant notamment les accidents médicaux, auprès de la société BPCE prévoyance (l'assureur), a été victime, le 10 juin 2010, d'un accident du travail ayant nécessité une intervention chirurgicale.

3. L'assureur refusant de garantir les conséquences d'une infection constatée après cette intervention, M. [G] l'a assigné en exécution du contrat.

4. Par un arrêt du 21 janvier 2020, une cour d'appel a dit que l'infection constatée dans les suites de l'acte chirurgical répondait à la définition contractuelle de l'accident médical du contrat d'assurance, a condamné l'assureur à verser une provision et a ordonné une expertise médicale.

5. À la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. [G] a saisi cette cour d'appel en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [G] fait grief à l'arrêt de ne condamner l'assureur à lui payer que les sommes de 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 000 euros au titre des souffrances endurées et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels que fixés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'assureur soutenait que le contrat multirisques « accidents de la vie » souscrit auprès d'elle « garantit les conséquences économiques sur la vie professionnelle de l'assuré lorsque celui-ci conserve des pertes de gains professionnels futurs » ; qu'en retenant néanmoins que le contrat souscrit par M. [G] ne garantissait pas les conséquences économiques définitives de l'accident sur la situation professionnelle de l'assuré, pour en déduire que la demande de celui-ci au titre des pertes de gains professionnels futurs devait être rejetée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'aucune des parties ne discutait des conditions générales valant notice d'information applicables au contrat multirisque accidents de la vie souscrit par M. [G] le 7 avril 2010 et de la prise en charge, au titre de ce contrat, des pertes de gains professionnels futurs ; qu'en retenant néanmoins d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, que les conditions applicables étaient celles numérotées référencées 124 077 102, pour en déduire qu'à ce titre, les pertes de gains professionnels futurs n'étaient pas prises en charge par le contrat, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office après avis donné aux parties

7. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

8. L'arrêt retient, dans ses motifs, que les conditions générales du contrat souscrit par M. [G] ne prévoient pas l'indemnisation des conséquences économiques définitives de l'accident sur la situation professionnelle de l'assuré, ce qui justifie de le débouter de sa demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.

9. Néanmoins, dans le dispositif, il condamne l'assureur à payer diverses sommes à M. [G] en réparation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément, sans statuer sur la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400386
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400386


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400386
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