La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°C2400610

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2024, C2400610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° W 24-80.431 F-D


N° 00610




MAS2
15 MAI 2024




CASSATION VIOLATION DE LA LOI SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024

>





Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur ordre du ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 20 novembr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° W 24-80.431 F-D

N° 00610

MAS2
15 MAI 2024

CASSATION VIOLATION DE LA LOI SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024

Le procureur général près la Cour de cassation a formé un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur ordre du ministre de la justice, contre l'arrêt de la cour d'assises du Loiret, en date du 20 novembre 2018, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences, aggravées, a condamné M. [F] [D] à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt définitif du 20 novembre 2018, la cour d'assises du Loiret a condamné M. [F] [D], des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violences, sur mineure âgée de moins de quinze ans, à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et une confiscation.

3. Par dépêche du 24 février 2023, le ministre de la justice a sollicité du procureur général près la Cour de cassation qu'il défère à la chambre criminelle cet arrêt, dans l'intérêt de la loi et du condamné, sur le fondement de l'article 620 du code de procédure pénale, afin d'en requérir l'annulation partielle.

4. Par requête du 17 janvier 2024, le procureur général près la Cour de cassation a requis la cassation et l'annulation partielle de l'arrêt précité, dans l'intérêt de la loi et du condamné.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen est pris de la violation de l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à une peine de suivi socio-judiciaire, alors que, l'infraction pour laquelle l'accusé a été condamné n'étant pas aggravée par la qualité de l'auteur, cette peine n'était pas encourue.

Réponse de la Cour

Vu l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal :

7. Selon cet article, les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8 et 222-13 du même code peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime.

8. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'accusé coupable de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violences, sur mineure de quinze ans, crime et délit prévus et réprimés par les articles 222-8 et 222-13 précités, l'a condamné à une peine de suivi socio-judiciaire.

9. En statuant ainsi, alors que, les infractions n'ayant pas été commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, cette peine n'était pas encourue, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la peine de suivi socio-judiciaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.

12. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi et du condamné, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Loiret, en date du 20 novembre 2018, en ses seules dispositions relatives à la peine de suivi socio-judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Loiret et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400610
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation violation de la loi sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Loiret, 20 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2024, pourvoi n°C2400610


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award