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15/05/2024 | FRANCE | N°52400498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 52400498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 498 F-D


Pourvoi n° S 22-18.986








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024


M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.986 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° S 22-18.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-18.986 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Gaztransport et Technigaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gaztransport et Technigaz, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022), M. [G] a été engagé, le 9 janvier 2017, en qualité de responsable développement informatique par la société Gaztransport et Technigaz (la société).

2. La société a, le 12 novembre 2018, convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui s'est déroulé le 22 novembre 2018, et lui a notifié, le 27 novembre 2018, son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

3. Le 2 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la convention de forfait en jours lui était opposable et de rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour 2017 et 2018, outre les congés payés afférents, d'indemnité de travail dissimulé et de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir, dans ses motifs, retenu que le salarié ne pouvait pas contester l'application de la clause de forfait à son contrat de travail, l'arrêt a confirmé le jugement ayant, dans son dispositif, jugé que la convention de forfait-jours ne lui était pas opposable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée la décision dont la rectification sera ci-après ordonnée.

7. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 17, les mots :

« Confirme le jugement entrepris
« Et y ajoutant »

par :

« Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il dit et juge que la convention de forfait-jours n'était pas opposable à M. [G] ,
« Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
« Déboute M. [G] de sa demande tendant à dire que la convention de forfait en jours lui est inopposable et de ses demandes en paiement à ce titre »

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400498
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2024, pourvoi n°52400498


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400498
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