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15/05/2024 | FRANCE | N°52400492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 52400492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 492 F-D


Pourvoi n° E 22-16.491








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024


M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.491 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Deni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° E 22-16.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.491 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Empreinte locale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Empreinte locale, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2022), M. [D], engagé en qualité de poseur le 3 mai 2007 par la société Empreinte locale, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de pose.

2. Mis à pied à titre conservatoire le 15 mai 2019 puis licencié pour faute le 29 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter un rappel de salaire correspondant à neuf jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT), non pris.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs que ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de neuf jours de RTT, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société ne contestait pas que [le salarié] ait été créancier de neuf jours de RTT non compris dans son solde de tout compte ; qu'en jugeant que le salarié ne faisait pas la démonstration de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués par le salarié étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par l'employeur, n'a pas méconnu les termes du litige.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400492
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 22 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2024, pourvoi n°52400492


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400492
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