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15/05/2024 | FRANCE | N°12400282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400282


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 282 F-D


Pourvoi n° C 22-23.642








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


1°/ la société MMA IARD, société anonyme (SA),


2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,


ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],


3°/...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvoi n° C 22-23.642

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ la société MMA IARD, société anonyme (SA),

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

3°/ la société Sophie de Cian-Lhermie Caroline Massin Stéphanie Thery-Massin SCP, notaires associés, anciennement dénommée Scp Cartigny & Massin, société civile professionnelle (SCI), dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 22-23.642 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société Sophie de Cian-Lhermie Caroline Massin Stéphanie Thery-Massin, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 2022), par acte sous seing privé du 30 juillet 2004, la société civile immobilière Sans soucis (la SCI) a vendu plusieurs lots d'une villa à la société France Pierre invest (la société France Pierre). Par acte authentique, reçu le 16 février 2005 par la société civile professionnelle de notaires Jean-Valère Cartigny et Jacques Massin, devenue la société civile professionnelle de notaires Sophie de Cian-Lhermie, Caroline Massin Stéphanie Thery-Massin (la SCP), il a été procédé à la réitération de la vente. Après un mesurage retenant une surface du bien vendu inférieure à celle indiquée dans l'acte authentique de vente, la société France Pierre a, le 18 janvier 2006, assigné en annulation de la vente la SCI, laquelle a appelé en garantie la SCP.

2. Un jugement du 23 mars 2010 a prononcé la nullité de la vente et rejeté la demande en garantie formée par la SCI contre la SCP. Un arrêt du 2 avril 2012 a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande en garantie et, statuant à nouveau, a condamné la SCI à payer à la société France Pierre la somme de 161 002,19 euros à titre de dommages et intérêts, dit que la SCP devrait garantir la SCI de cette condamnation dans la limite de 135 793,38 euros et condamné la SCP à payer à la SCI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Par arrêt du 6 novembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 2 avril 2012, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCP devait garantir la SCI.

4. En l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi dans le délai fixé par l'article 1034 du code de procédure civile, le jugement du 23 mars 2010 a acquis l'autorité de la chose jugée quant au rejet de la demande de garantie formée par la SCI contre la SCP.

5. Après avoir vainement demandé à la SCI la restitution de la somme de 136 793,38 euros en exécution de l'arrêt du 2 avril 2012 et diligenté des mesures d'exécution forcée demeurées infructueuses, la SCP et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), ont, le 17 septembre 2018, assigné en paiement M. [C] [M] en sa qualité d'associé de la SCI.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCP et les sociétés MMA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en restitution de la somme versée en exécution de l'arrêt du 2 avril 2012, alors « que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; que pour établir l'encaissement d'un chèque de 136 793,38 euros, les exposantes invoquaient un « ordre de paiement émis le 5 septembre 2019 » et « un document intitulé " renseignements administratifs " » y faisant référence ; qu'en retenant pour juger que l'encaissement de ce chèque n'était pas établi que ces pièces seraient « des documents tirés de la comptabilité interne de la MMA qui ne sauraient avoir valeur de preuve de paiement », la cour d'appel a violé l'article 1342-8 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est mélangé de fait et droit.

8. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

9. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1342-8 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, le paiement se prouve par tout moyen.

11. Pour rejeter la demande en restitution formée par la SCP et les sociétés MMA, l'arrêt retient que, si les pièces produites par la SCP et les sociétés MMA attestent de l'envoi, le 13 juillet 2012, par la société MMA, à son conseil, d'un chèque de 136 793,38 euros à l'ordre de la CARPA, les documents tirés de la comptabilité interne de cette société ne sauraient avoir valeur de preuve de paiement et ne permettent donc pas d'attester de l'encaissement réel de ce chèque ni de l'identité de la personne physique ou morale qui l'aurait encaissé.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération les documents produits par la SCP et les sociétés MMA et d'examiner leur portée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande principale de la SCP de Cian Lhermie Massin Thery Massin, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles formée à l'encontre de M. [C] [M] en sa qualité d'associé de la SCI Sans Soucis et d'héritier d'[P] [M] en remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 2 avril 2012, l'arrêt rendu le 6 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la SCP Sophie de Cian-Lhermie, Caroline Massin Stéphanie Thery-Massin et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400282
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400282


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400282
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