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15/05/2024 | FRANCE | N°12400239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400239


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 239 F-D




Pourvois n°
W 22-22.279
M 22-22.339 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


I - La Société Codet - Chopin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 239 F-D

Pourvois n°
W 22-22.279
M 22-22.339 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

I - La Société Codet - Chopin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-22.279 contre un arrêt rendu le 1er avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société Pragmalexis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis, domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

II - Mme [M] [T], a formé le pourvoi n° M 22-22.339 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,

3°/ à la société Codet-Chopin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

4°/ à la société Pragmalexis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° W 22-22.279 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 22-22.339 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Codet - Chopin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [T], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Codet-Chopin, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-22.279 et M 22-22.339 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er avril 2022), le 1er novembre 2013, les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats Codet-Chopin, d'une part, et Pragmalexis dont Mme [T] était l'associée unique, d'autre part, ont conclu un traité de fusion-absorption, donnant naissance à la société Codet-Chopin-[T].

3. Le 31 mars 2015, Mme [T] a cédé ses parts à la société Codet-Chopin-[T] devenue Codet-Chopin (la SELARL).

4. La SELARL n'ayant réglé qu'une partie du prix de cession, Mme [T] a saisi le bâtonnier d'une requête en arbitrage. Reconventionnellement, la SELARL a présenté des demandes en paiement de différentes sommes, contestant, notamment, l'inscription de certaines dépenses sur les comptes des sociétés fusionnées.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° W 22-22.279 et sur les moyens du pourvoi n° M 22-22.339

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 22-22.279

Enoncé du moyen

6. La SELARL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen tiré de l'existence d'une faute de gestion à raison du versement par Mme [T] à elle-même de rémunérations excessives et de rejeter, en conséquence, sa demande de condamnation de Mme [T] en paiement de la somme de 115 526 euros au titre de l'emprunt souscrit le 21 septembre 2011 par la SELARL Pragmalexis, alors :

« 1°/ que la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en déclarant irrecevable pour cause de prescription le moyen de la société Codet Chopin tiré de ce que les sommes créditées au compte courant de la SELARL Pragmalexis avant 2013 au titre des rémunérations décidées par Mme [T] étaient surévaluées et fictives, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a constaté qu'elle était saisie d'une demande de la société Codet-Chopin en paiement de la somme de 115 526 euros au titre du prêt souscrit par la SELARL Pragmalexis formulée dans les conclusions de la société Codet-Chopin déposées le 27 septembre 2016 au cours de la procédure d'arbitrage initiée par Mme [T] ; qu'en jugeant prescrit le moyen soulevé par la société Codet-Chopin au soutien de cette demande, tiré de ce que les sommes créditées au compte courant de la SELARL Pragmalexis avant 2013 au titre des rémunérations décidées par Mme [T] étaient surévaluées et fictives, motif pris qu'il a été formulé pour la première fois le 28 septembre 2021, la prescription ne pouvant atteindre le moyen soulevé au soutien de la demande, la cour d'appel a violé l'article 2219 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Abstraction faite de l'usage impropre du terme « moyen » déclaré prescrit, la cour d'appel a constaté que, dans des conclusions du 28 septembre 2021, la SELARL avait, pour la première fois, présenté une demande indemnitaire au titre d'une faute de gestion, distincte des manquements antérieurement invoqués, que Mme [T] aurait commise avant 2013 en se versant à elle-même des rémunérations excessives.

8. Elle a ainsi fait ressortir que la demande fondée sur cette faute était prescrite.

9. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400239
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 01 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400239


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400239
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