La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°12400227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400227


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 227 F-D


Pourvoi n° T 22-10.316








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


1°/ Mme [K] [Z], épouse [F],


2°/ M. [P] [F],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° T 22-10.316 contre l'arrêt rendu le 9 novemb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° T 22-10.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ Mme [K] [Z], épouse [F],

2°/ M. [P] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 22-10.316 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale Crédit agricole mutuel Centre Loire,après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 novembre 2021), par actes des 20 avril 2005, 12 août 2006, 30 décembre suivant et 27 novembre 2009, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la banque) a consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) divers crédits.

2. Le 25 octobre 2017, à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé la déchéance du terme des crédits puis, le 29 septembre 2017, a assigné les emprunteurs en paiement. Ceux-ci ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action reconventionnelle en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil et de les condamner solidairement à payer à celle-ci diverses sommes au titre des prêts, alors « que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que le dommage résultant d'un tel manquement consiste en la perte d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l'action commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que le point de départ de la prescription de la demande reconventionnelle en responsabilité contre la banque au titre du manquement à son devoir de mise en garde devait être fixé au jour de l'octroi des prêts litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :

11. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

12. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

4. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir dès la souscription de chacun des prêts, de sorte que l'action formée pour la première fois le 2 février 2018 est prescrite.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action reconventionnelle en responsabilité de M. et Mme [F] contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, l'arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400227
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400227


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award