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15/05/2024 | FRANCE | N°12400222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400222


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 222 F-D


Pourvoi n° K 22-23.166












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


1°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],


2°/ la société [T] [P], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],


ont form...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 222 F-D

Pourvoi n° K 22-23.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société [T] [P], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 22-23.166 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fiducial Consulting, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en son établissement Cabinet Fiducial Consulting, sis [Adresse 1],

2°/ à la société Fidexpertise, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement cabinet Fiducial expertise, sis [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la société [T] [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidexpertise, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [P] et à la société [T] [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fiducial consulting.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 septembre 2022), par une lettre de mission du 28 novembre 1994, renouvelable annuellement par tacite reconduction, l'EARL La Rochelle, devenue l'EARL [T] [P] (l'EARL), a confié à la société Fiducial expertise, devenue Fidexpertise, une mission comptable et fiscale.

3. L'article 20 des modalités générales de collaboration de la société Fidexpertise annexées à la lettre de mission stipule que toute demande de dommages et intérêts « devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre ».

4. Le 10 janvier 2019, soutenant que la société Fidexpertise avait commis des erreurs dans l'établissement de leurs déclarations fiscales au titre de l'exercice clos au 30 juin 2013, l'EARL et M. [P], son gérant, l'ont assignée en responsabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. L'EARL et M. [P] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors :

« 2° / qu'aux termes de l'article liminaire du code de la consommation, on entend par "non-professionnel" toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles et par "professionnel", toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; qu'en confiant au cabinet Fiducial expertise une mission de tenue de comptabilité, d'établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales, notamment au titre de l'impôt sur le revenu, l'EARL et M. [T] [P] n'ont pas agi à des fins entrant dans le cadre de leur activité agricole ; qu'en énonçant que "la mission confiée par les appelants s'inscrivaient dans le cadre de leur activité professionnelle normale, à savoir leur activité agricole, M. [P] n'a pas contracté en qualité de consommateur et les dispositions des articles L. 212-1 et suivants et L. 241-1 du code de la consommation ne sont pas applicables", la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-1 et suivants et L. 241-1 du code de la consommation ;

3°/ que les dispositions de l'article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, sont applicables à un contrat tacitement reconduit à une date postérieure à celle d'entrée en vigueur de cette loi ; qu'en énonçant que "l'article 1171 nouveau du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, se trouve inapplicable au contrat en la cause conclu avant cette date", cependant que la lettre de mission du 30 novembre 1994 avait été reconduite tacitement chaque année, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4°/ que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ; qu'en l'espèce, les clauses 19 et 20 de la lettre de mission avaient pour effet d'entraver l'exercice d'actions en justice de la partie contractante, en imposant, en cas de litige, la rechercher d'une solution amiable, puis, à défaut, le recours à l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables et, seulement, à défaut la saisine d'une juridiction d'une demande de dommages et intérêts, laquelle devait être introduite dans un délai de 3 mois suivant "la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre" ; qu'en rejetant la demande des exposants tendant à voir juger cette clause abusive, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, et R. 132-2, 10°, devenu R. 212-2, 10 du même code. »

Réponse de la Cour

7. Ayant d'abord relevé que M. [P] avait la qualité de gérant de l'EARL, que, celle-ci étant fiscalement transparente, son bénéfice était imposé au titre de l'impôt sur le revenu de M. [P], et que, au cours de sa mission, la société d'expertise comptable avait établi les comptes annuels de l'EARL, la liasse fiscale correspondante ainsi que les déclarations de bénéfices agricoles intégrant l'impôt sur le revenu de M. [P], la cour d'appel en a exactement déduit que la mission s'inscrivait dans le cadre de l'activité professionnelle normale de l'EARL et de M. [P], exploitants agricoles, de sorte qu'ils n'avaient pas contracté en qualité de non-professionnel et de consommateur.

8. Elle a ensuite retenu que le contrat conclu le 28 novembre 1994 avait été renouvelé annuellement par tacite reconduction et que les faits reprochés à la société d'expertise comptable avaient été commis au cours de l'année 2013, de sorte que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001, et celles de l'article 1171, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n'étaient pas applicables au litige.

9. Inopérant en sa quatrième branche, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [T] [P] et M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [P] et M. [P] et les condamne à payer à la société Fidexpertise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400222
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400222


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400222
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