LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 220 F-D
Pourvoi n° A 23-10.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.005 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2022), M. [B] a été assigné le 3 octobre 2018 par le ministère public en contestation de l'enregistrement le 30 novembre 2005 de la déclaration de nationalité française qu'il avait souscrite le 13 décembre 2004.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [B] fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de sa déclaration alors :
« 1°/ qu'il résulte de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012-227 du 30 mars 2012 que la présomption de fraude prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration et que, dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué ; qu'en déclarant recevable l'action du ministère public exercée le 3 octobre 2018 pour contester une déclaration de nationalité enregistrée le 13 décembre 2004 "en considération de la présomption de fraude au sens de l'article 26-4" et en annulant l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur la seule considération que la preuve d'une communauté de vie n'était pas rapportée, sans constater la preuve de l'existence d'un mensonge ou d'une fraude, la cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du code civil et la décision du Conseil constitutionnel (n° 2012-227 QPC) du 30 mars 2012 déclarant conforme à la Constitution l'article 26-4 du code civil sous la réserve précitée ;
2°/ qu'à supposer adoptés les motifs du premier juge faisant état d'une fraude ou d'un mensonge au regard d'une prétendue cessation de la communauté de vie avant la déclaration de nationalité qui résulterait de ce que le couple aurait donné congé de son appartement et que l'épouse aurait habité seule dès le 27 septembre 2004 au [Adresse 2] et de la circonstance que la convention de divorce soumise au juge des affaires familiales en juin 2016 mentionnait une séparation du couple en janvier 2005 soit à peine quinze jours après cette déclaration, en exigeant de monsieur [B] qu'il apporte, au-delà de la preuve de ce que le couple habitait bien ensemble au [Adresse 2], celle d'une communauté de vie non seulement matérielle mais également affective et qu'il démontre que la mention de la convention de divorce procédait bien d'une erreur matérielle, la cour d'appel s'est limitée à apprécier l'existence d'une cessation de la vie commune sans rechercher si, en l'état des éléments qui lui étaient présentés, une fraude ou un mensonge pouvait être caractérisé et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du code civil. »
Réponse de la Cour
3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 26-4 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, disposent :
« Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. »
4. Il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 30 mars 2012 n° 2012-227 QPC que la présomption résultant de la cessation de la communauté de vie prévue par la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 26-4 ne saurait s'appliquer que dans les instances engagées dans les deux années de la date de l'enregistrement de la déclaration ; dans les instances engagées postérieurement, il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqué.
5. Après avoir relevé que M. [B], de nationalité marocaine, qui s'était marié le 29 octobre 2002 avec Mme [C], de nationalité française, avait souscrit le 13 décembre 2004 une déclaration de nationalité française qui avait été enregistrée le 30 novembre 2005, la cour d'appel a retenu que la preuve de l'absence de vie commune à cette date résultait de la convention réglant les conséquences du divorce par consentement mutuel qui fixait la date de la séparation des époux au 1er janvier 2005.
6. C'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a jugé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. [B] n'apportait pas la preuve contraire, de sorte que l'enregistrement de la déclaration de nationalité française devait être annulé.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.