La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2024 | FRANCE | N°C2400589

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2024, C2400589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° F 22-81.628 F-D


N° 00589




SL2
14 MAI 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2024






M. [B

] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 février 2022, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 22-81.628 F-D

N° 00589

SL2
14 MAI 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2024

M. [B] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 21 février 2022, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [M], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 1er juillet 2014, un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude (CODAF) a été mené sur un chantier de construction de logements au sein de la ZAC du Grand large « [Adresse 5] » à [Localité 2] (59). A l'occasion de ce contrôle, des ouvriers roumains présents sur les lieux et déclarant travailler pour la société [4], ainsi que M. [N] [L], gérant de cette société, et M. [B] [M], gérant de la société [3], ont été entendus.

3. Suspectant une fausse sous-traitance, le contrôleur du travail a dressé un procès-verbal n° 151/2015 de constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi contre M. [M].

4. Le 19 février 2015, un second contrôle a été mené par un contrôleur du travail de la DIRECCTE, accompagné d'un inspecteur de l'URSSAF sur un chantier de construction de logements situé [Adresse 6] à [Localité 2] (59). Trois ouvriers présents travaillant pour la société [4], ainsi que MM. [L] et [M] ont été entendus dans le cadre de ce contrôle.

5. Le contrôleur du travail a dressé un procès-verbal n° 150/2015 de constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi contre M. [M].

6. Parallèlement, lors d'un contrôle inopiné réalisé par la gendarmerie le 21 février 2015 sur un chantier situé à [Localité 1] (62), la présence de deux salariés de nationalité roumaine travaillant pour la société [4], en sous-traitance pour la société [3], laquelle n'avait pas déclaré ce sous-traitant, a amené à l'ouverture d'une enquête préliminaire. MM. [L] et [M] ont été auditionnés par la gendarmerie dans le cadre d'une audition libre et ont remis un certain nombre de documents.

7. Les trois procédures précitées ont été jointes et ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête.

8. Au terme des investigations et par citation du 28 décembre 2019, M. [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'emploi.

9. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal correctionnel a partiellement fait droit aux exceptions de nullité invoquées par M. [M] et l'a relaxé. Statuant sur l'action civile, il a déclaré l'URSSAF recevable en sa constitution de partie civile mais l'a déboutée, compte tenu de la relaxe intervenue au bénéfice du prévenu.

10. Le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales du jugement. L'URSSAF a interjeté appel des dispositions civiles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement rejeté l'exception de nullité concernant le contrôle opéré par les inspecteurs du travail et de l'ensemble de la procédure alors :

« 1°/ que, d'une part, en limitant l'annulation des procès-verbaux n° 150/2015 et 151/2015 aux seules auditions de M. [L] et de M. [M] au motif erroné que l'obligation, prévue au premier alinéa de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, de recueillir le consentement des personnes entendues par les agents de contrôles visés à l'article L. 8271-1-2 du même code ne s'impose que s'il existe à leur égard une raison qu'elles ont commis ou tenter de commettre une infraction (arrêt, p. 4), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L. 8271-6-1 du code du travail ;

2°/ que, d'autre part, en prononçant, après avoir décidé que devaient être annulées les déclarations de M. [L] et M. [M] contenues dans les procès-verbaux n° 150/5015 et 151/2015, l'annulation du procès-verbal n° 150/2015 à partir du 8ème paragraphe de la page 8, lorsqu'il apparaît que ce procès-verbal comporte également, des pages 4 à 7, plusieurs déclarations de M. [M] et de M. [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 8271-6-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

12. Pour ne pas faire droit à la nullité de l'audition des salariés sollicitée par M.[M], l'arrêt attaqué énonce que, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, l'obligation faite aux agents de contrôle de recueillir le consentement des personnes entendues dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé est imposée par les dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail dans sa version alors applicable.

13. Les juges précisent que cette obligation de recueillir le consentement des personnes entendues ne s'impose que s'il existe à leur égard une raison de penser qu'elles ont commis ou tenter de commettre une infraction.

14. Ils relèvent qu'en l'occurrence, seules les auditions des deux employeurs, MM. [L] et [M], concernés par l'infraction de travail dissimulé, doivent être annulées dès lors qu'il ressort des pièces de procédure que, lors des contrôles effectués à [Localité 2], les inspecteurs du travail, qui ont entendu les salariés travaillant sur les deux chantiers ainsi que MM. [L] et [M], n'ont pas indiqué, dans leurs procès-verbaux, avoir recueilli l'accord des intéressés.

15. C'est à tort que les juges retiennent que l'obligation de recueillir le consentement des personnes entendues par les agents de contrôle habilités en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail ne s'impose que s'il existe à leur égard une raison de penser qu'elles ont commis ou tenter de commettre une infraction.

16. En effet, d'une part, ce texte ne distingue pas, s'agissant du consentement, entre les personnes suspectées d'une infraction et les témoins, d'autre part, le consentement d'une personne à une audition ne peut se déduire de sa seule réponse aux questions.

17. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'exigence du consentement, préalable à son audition, de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, ne vise qu'à la protection des intérêts de celle-ci. Ainsi, M. [M] n'avait pas qualité pour invoquer la violation des dispositions précitées, s'agissant des autres personnes entendues, seraient-elles ses salariés.

18. Le grief doit être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Vu les articles L. 8271-6-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale :

19. Il résulte du premier de ces textes que le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à son audition.

20. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

21. Prononçant sur la nullité des auditions de M.[M], l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal n° 150/2015 doit être annulé à partir du 8e paragraphe de la page 8/11.

22. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

23. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la page 7 du procès-verbal n° 150/2015 contient des déclarations de M. [M].

24. La cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen.

Portée et conséquence de la cassation

25. Il appartiendra à la cour d'appel de renvoi de rechercher si les procès-verbaux établis dans le cadre de l'enquête confiée à la brigade mobile de recherche de gendarmerie du Pas-de-Calais, procédure n° 01257/2017/0000002, trouvent leur support nécessaire dans les seules déclarations de M. [M] ainsi annulées, et subséquemment de se prononcer à nouveau sur la culpabilité du prévenu et les peines et les intérêts civils susceptibles d'en résulter.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à M. [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400589
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2024, pourvoi n°C2400589


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award