LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10229 F-D
Pourvoi n° U 21-25.999
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
La société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur, a formé le pourvoi n° U 21-25.999 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Essentium Grupo SL, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne),
2°/ à M. [O] [E] [T], domicilié [Adresse 5] (Espagne), pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Essentium Grupo SL,
3°/ à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 3]),
4°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 4] (Espagne),
défendeurs à la cassation.
Mme [H] [P] et M. [D] [P] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [H] [P] et M. [D] [P], de la SCP Richard, avocat de la société Essentium Grupo SL et de M. [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à Mme [H] [P] et M. [D] [P] la somme globale de 3 000 euros et à la société Essentium Grupo SL et M. [T], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.