LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10223 F-D
Pourvoi n° T 22-21.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
M. [X] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-21.816 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 4], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit d'[U] [P] décédé,
2°/ à la société Colome, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 2] (Canada), prise en sa qualité d'ayant-droit d'[U] [P] décédé,
4°/ à Mme [M] [D] [V], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'ayant-droit d'[U] [P] décédé,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la société Colome et de Mme [P], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [N] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [M] [D] [V].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mmes [Y], et [P], ès qualités, et à la société Colome, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.