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10/05/2024 | FRANCE | N°42400248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, 42400248


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 248 F-D


Pourvoi n° P 22-15.257










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024


1°/ M. [X] [B],


2°/ Mme [V] [T], épouse [B],


domiciliés tous deux [Adresse 2] (Israël),


3°/ Mme [J] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° P 22-15.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

1°/ M. [X] [B],

2°/ Mme [V] [T], épouse [B],

domiciliés tous deux [Adresse 2] (Israël),

3°/ Mme [J] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

4°/ Mme [W] [B], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [D] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 22-15.257 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à l'administration des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son directeur général et agissant par le chef de l'Agence de poursuites et de recouvrements de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de Mmes [B], [S], [E] et [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'administration des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2021), le 5 mars 2018, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt devenu définitif, déclaré M. [B] coupable du délit de détention de marchandises importées en contrebande et l'a condamné à payer une amende délictuelle de 5 140 200 euros.

2. Le 18 décembre 2014, M. et Mme [B] ont, par acte authentique, consenti une donation-partage à leurs trois filles, Mmes [S], [E] et [P], des parts sociales qu'ils détenaient dans des sociétés civiles immobilières ainsi que d'un bien immobilier.

3. Les 31 octobre et 2 novembre 2017, l'administration des douanes a assigné M. et Mme [B] et leurs trois filles (les consorts [B]) afin que ladite donation-partage lui soit déclarée inopposable et que Mme [B] et ses trois filles soient condamnées à lui payer la somme de 5 140 200 euros répartie à due proportion.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [B] font grief à l'arrêt d'accueillir l'action paulienne exercée par l'administration des douanes, de déclarer inopposable à l'administration des douanes l'acte de donation-partage du 18 décembre 2014, de condamner solidairement, sur le fondement de l'article 382, paragraphe 6, du code des douanes, Mme [B] et ses trois filles au paiement de la somme de 5 140 200 euros restant due à l'administration des douanes, à hauteur de 378 374,53 euros pour Mme [B], de 98 019,65 euros pour Mme [S], de 140 177,44 euros pour Mme [E], et de 140 177,44 euros pour Mme [P] et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'un acte d'appauvrissement ne peut être attaqué sur le fondement de l'action paulienne que s'il a entraîné ou aggravé l'insolvabilité au moins apparente du débiteur ; qu'en affirmant que l'action paulienne était fondée même si le débiteur n'est pas insolvable dès lors que l'acte frauduleux constituait un acte d'appauvrissement, la cour d'appel a violé l'article 1167 ancien devenu 1341-2 du code civil ;

2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si la donation-partage du 18 décembre 2014 avait bien privé l'administration des douanes, fût-ce seulement en apparence, de la faculté de recouvrer tout ou partie de sa créance contre M. [B], la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 ancien devenu 1341-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 1341-2 du code civil que si c'est au créancier exerçant l'action paulienne d'établir l'insolvabilité apparente du débiteur, c'est à ce dernier qu'il appartient de prouver qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l'engagement.

6. Après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que la mise en oeuvre de l'action paulienne exige que le créancier qui l'exerce soit titulaire d'un principe de créance lorsque l'acte litigieux est passé et que le débiteur de la créance ait conscience de nuire au créancier, l'arrêt retient que la créance de l'administration des douanes était fondée en son principe à la date de la donation-partage puisque la condamnation pénale de M. [B] avait été confirmée une première fois par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 octobre 2014. Il ajoute que la dette en cause était importante, que l'acte de donation, portant sur une somme à partager de 1 261 248,50 euros et intervenu trois mois après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, a nécessairement appauvri le débiteur en soustrayant certains éléments de son patrimoine et a été consenti afin de porter atteinte au droit de créance de l'administration des douanes. Il retient enfin que la donation est un acte à titre gratuit, ce dont il résulte que la preuve de la fraude de ses bénéficiaires n'est pas exigée.

7. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations faisant ressortir l'insolvabilité apparente du débiteur, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action paulienne exercée par l'administration des douanes était fondée de sorte que la donation-partage du 18 décembre 2014 lui était inopposable, M. [B] n'ayant pas soutenu qu'il aurait disposé d'un patrimoine suffisant pour faire face à sa dette.

8. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de condamner solidairement, sur le fondement de l'article 382, paragraphe 6, du code des douanes, Mme [B] et ses trois filles au paiement de la somme de 5 140 200 euros restant due à l'administration des douanes, à hauteur de 378 374,53 euros pour Mme [B], de 98 019,65 euros pour Mme [S], de 140 177,44 euros pour Mme [E], et de 140 177,44 euros pour Mme [P] et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que l'action fiscale introduite par l'administration des douanes revêt le caractère d'une action publique ; qu'à ce titre, les juridictions répressives saisies d'un délit douanier sont seules compétentes pour prononcer les sanctions applicables aux éventuels complices de cette infraction ; qu'en condamnant solidairement l'épouse et les filles de M. [B] à payer l'amende à laquelle ce dernier avait été condamné par les juridictions répressives, la cour d'appel, statuant en matière civile, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 382, paragraphe 6, du code des douanes et 383 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte des articles 381 et 383 du code de procédure pénale que les tribunaux correctionnels ne sont compétents que pour juger les auteurs, coauteurs et complices de délits.

11. Selon l'article 357 bis du code des douanes, les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toutes nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

12. Il en résulte que les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître de l'action fondée sur les dispositions de l'article 382 paragraphe 6 du code des douanes dirigées contre des personnes qui, bien qu'ayant participé à l'organisation de l'insolvabilité d'une personne condamnée à une amende douanière, ne sont pas poursuivies en qualité d'auteurs, coauteurs et complices du délit douanier ayant donné lieu à cette amende.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. Les consorts [B] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que lorsque l'administration des douanes dispose d'éléments permettant de présumer que le redevable a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui ont participé à l'organisation de cette insolvabilité ; qu'en condamnant en l'espèce l'ensemble des parties à la donation-partage du 18 décembre 2014 solidairement avec M. [X] [B], sans constater, comme il lui était demandé, l'état d'insolvabilité de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 382, paragraphe 6, du code des douanes ;

2°/ que seules les personnes ayant participé sciemment à l'organisation de l'insolvabilité du débiteur peuvent être condamnées solidairement avec lui au paiement des sommes dues à l'administration des douanes ; qu'en se bornant à relever en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme [B], avait consenti à la donation-partage du 18 décembre 2014, que celle-ci était intervenue dans les trois mois suivant la condamnation de M. [B] par arrêt confirmatif du 2 octobre 2014, que leurs filles avaient accepté cette donation à une date à laquelle elles étaient majeures et capables de contracter, que l'une d'elles étaient associés avec leurs parents au sein des deux sociétés dont les parts sociales formaient partie de l'objet de la donation-partage, que la procédure de recouvrement des pénalités avait été initiée le 17 septembre 2007, que cette procédure avait connu des péripéties, et que le montant de l'amende était élevé, pour en déduire que les parties à l'acte de donation-partage "ne pouvaient sérieusement ignorer qu'elles prêtaient leur concours à l'organisation de l'insolvabilité de leur père", quand ces constatations étaient impropres à établir la connaissance par ces autres parties des condamnations prononcées contre le donateur, et, partant, leur participation volontaire à l'organisation de son insolvabilité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 382, alinéa 6, du code des douanes. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'article 382 paragraphe 6 du code des douanes qu'en cas de condamnation à une amende douanière, lorsque l'administration des douanes dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes ayant participé à l'organisation de cette insolvabilité et qu'une condamnation à la solidarité ne peut être prononcée que lorsque la preuve d'éléments laissant présumer que la personne condamnée à une amende douanière a organisé son insolvabilité est rapportée.

16. Après avoir rappelé que l'administration des douanes avait établi l'organisation frauduleuse de son époux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme [B], mariée sous le régime de la communauté, a consenti à la donation partage favorisant la soustraction de certains biens de leur patrimoine dans les trois mois suivants la confirmation par la cour d'appel de Paris de la condamnation pénale de M. [B] intervenue à l'issue d'une procédure ayant duré plus de sept années. Il retient encore que leurs trois filles, majeures et en capacité de contracter à la date de la donation-partage l'ont acceptée de sorte qu'elles ne pouvaient ignorer, pas plus que Mme [B], qu'elles prêtaient leur concours à l'organisation d'insolvabilité de leur père afin d'éviter les conséquences fiscales de ses actes et faire échec au recouvrement de la créance de l'administration des douanes.

17. En l'état de ces énonciations, appréciations et constatations souveraines, faisant ressortir que Mme [B] et ses filles, en consentant à la donation-partage et en l'acceptant avaient conscience de participer à l'organisation de l'insolvabilité de M. [B], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B], Mmes [B], [S], [E] et [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400248
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2024, pourvoi n°42400248


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400248
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