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07/05/2024 | FRANCE | N°C2400559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2024, C2400559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° T 23-84.380 F-D


N° 00559




ODVS
7 MAI 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024






M. [Y] [K] a for

mé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, recel, blanchiment, a confirmé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 23-84.380 F-D

N° 00559

ODVS
7 MAI 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024

M. [Y] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, recel, blanchiment, a confirmé l'ordonnance de non-restitution de bien saisi rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 1er août 2019, l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) a reçu une revendication des autorités égyptiennes relative à la mise en vente d'un papyrus dénommé « le livre des morts ».

3. L'oeuvre a été saisie le 18 février 2020 au domicile de M. [K] et confiée pour conservation à la bibliothèque nationale de France.

4. Une information a été ouverte le 24 octobre 2022 des chefs susvisés.

5. M. [K] a été débouté de sa demande de restitution par ordonnance du juge d'instruction du 15 février 2023.

6. Il a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de celle-ci.

8. Il critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de restitution d'objet saisi, alors que la procédure de saisie n'a pas été communiquée à M. [K] et que la chambre de l'instruction s'est fondée sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, en violation du principe du contradictoire.

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et 6 de ladite Convention :

9. Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que, si ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, les intéressés doivent bénéficier d'une procédure équitable, qui comprend le droit au caractère contradictoire de l'instance.

10. Il s'en déduit que la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté par un tiers à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction en application de l'article 99 du code de procédure pénale est tenue de s'assurer, si la saisie a été opérée entre ses mains ou s'il justifie être titulaire de droits sur le bien dont la restitution est sollicitée, que lui ont été communiqués en temps utile, outre les procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie spéciale, les réquisitions aux fins de saisie et l'ordonnance de saisie, les pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles elle se fonde dans ses motifs décisoires.

11. Pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'arrêt mentionne notamment que, conformément aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

12. En se déterminant ainsi, sans préciser si le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé ,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 27 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400559
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 27 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2024, pourvoi n°C2400559


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400559
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