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07/05/2024 | FRANCE | N°52400478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 478 F-D


Pourvoi n° P 23-12.478








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.478 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° P 23-12.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

M. [I] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.478 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Tourquennoise de gestion de l'Eic, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Tourquennoise de gestion de l'Eic, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), M. [H] a été engagé en qualité d'agent de maintenance polyvalent par l'association Tourquennoise de gestion de l'Eic à compter du 1er août 2010, suivant contrat unique d'insertion à durée indéterminée.

2. Le 21 décembre 2018, un avenant prévoyant des tâches de nettoyage a été proposé au salarié, qui l'a refusé.

3. Le 8 août 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et par voie de conséquence, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors :

« 1°/ d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande de M. [H] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos et de la durée maximale de travail, la cour d'appel a affirmé que le salarié se prévaut de faits prescrits s'agissant de la demande relative à l'exécution du contrat" ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de la prescription des faits fautifs reprochés à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ d'autre part et subsidiairement, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. [H] en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos et de la durée maximale de travail, que le salarié se prévaut de faits prescrits s'agissant de la demande relative à l'exécution du contrat", sans cependant préciser ni l'article sur lequel elle se fondait ni le point de départ de cette prescription, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel s'étant bornée à reprendre les mots « faits prescrits » utilisés par l'employeur dans ses conclusions sans en déduire l'irrecevabilité des demandes du salarié fondées sur le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande tendant à juger que l'employeur lui a imposé une modification unilatérale du contrat de travail et en conséquence, de juger n'y avoir pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors « que le passage d'un horaire contractuel partiellement de nuit à un horaire non contractuel de jour constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure toute modification du contrat de travail de M. [H], que les allégations du salarié relativement à une disqualification par l'adjonction de tâches de nettoyage sont infondées", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le passage d'un horaire partiellement de nuit qui avait été contractualisé à un horaire de jour non contractualisé ne constituait pas une modification du contrat de travail devant être expressément acceptée par M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8. Pour rejeter la demande du salarié en reconnaissance de la modification unilatérale du contrat de travail, l'arrêt constate qu'à la lecture de ce contrat, les parties étaient convenues de stipuler qu'il pouvait être demandé au salarié l'exécution de « toute autre tâche relevant de sa catégorie d'emploi, sans que cela constitue une modification de son contrat de travail ». Il relève que cette disposition ne fait pas référence à la qualification du salarié mais à la catégorie d'emploi, qu'aux termes de ce même contrat le salarié devait exécuter des tâches relevant de l'activité de conciergerie et que les dispositions applicables en la matière font référence à une activité de nettoyage et travaux divers. Il retient que les allégations du salarié relativement à une disqualification par l'adjonction de tâches de nettoyage sont infondées.

9. Il souligne le contexte dans lequel de telles missions ont été confiées au salarié, à savoir sa volonté de travailler à temps plein, et l'absence de réserves émises à ce titre par les délégués du personnel consultés et précise que la rédaction d'un avenant ne constitue pas la preuve d'une modification du contrat de travail.

10. Il en conclut qu'aucune modification du contrat de travail n'a été opérée par l'employeur et qu'il s'agit seulement d'un changement des conditions de travail.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que la modification unilatérale du contrat de travail résultait également du passage d'une activité partiellement de nuit à celle devant être réalisée exclusivement de jour, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [H] en reconnaissance de la modification unilatérale du contrat de travail, en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 21 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne l'association Tourquennoise de gestion de l'Eic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Tourquennoise de gestion de l'Eic et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400478
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400478


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400478
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