La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°52400471

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400471


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 471 F-D


Pourvoi n° Q 22-23.124


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassa

tion
en date du 22 septembre 2022.










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 471 F-D

Pourvoi n° Q 22-23.124

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.124 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Sopregim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sopregim, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité de négociateur vente et location par la société Sopregim à compter du 30 mars 2015.

2. Les parties sont convenues du paiement d'un salaire fixe et d'une rémunération variable.

3. Le 6 février 2017, la salariée a été licenciée.

4. Le 22 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions pour la vente Fagot/Rodriguez, alors « que nonobstant la communication d'un bulletin de paie et d'une feuille de commissionnement, il incombe à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire ; qu'en jugeant en l'espèce, pour débouter Mme [J] de sa demande de commission au titre de la vente Fagot/Rodriguez, que cette commission ''a été payée à concurrence d'une somme de 3 499,99 euros, somme qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement'', la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés des fiches de paie et de commissionnement pour juger que la preuve du paiement du salaire était rapportée par la société Sopregim, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 3242-3 du code du travail » .

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail :

7. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire.

10. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que celles relatives à la vente Fagot/Rodriguez ont été payées à concurrence de la somme de 3 499,99 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement.

11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [J] en paiement de la somme de 3 499,99 euros au titre de la commission relative à la vente Fagot/Rodriguez et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Sopregim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopregim à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400471
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400471


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award