LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° E 21-24.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024
M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-24.192 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Eurenco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eurenco, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2021), M. [F] a été engagé en qualité d'ouvrier qualifié de fabrication, le 20 février 1984, par la société Eurenco.
2. Invoquant une discrimination en raison de son état de santé, le salarié a saisi, le 16 mai 2017, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
3. Par ordonnance du 8 mars 2022, la première présidente de la Cour de cassation a autorisé le salarié à s'inscrire en faux contre la mention de l'arrêt selon laquelle M. [W] faisait partie de la composition de la cour au jour du délibéré et, par ordonnance du 2 janvier 2023, le premier président de la Cour de cassation a renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur la demande en faux.
4. Le 10 février 2023, le salarié a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une demande d'inscription de faux contre l'arrêt frappé de pourvoi.
5. Par arrêt du 1er juin 2023 (Soc., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-24.192), la Cour de cassation a sursis à statuer sur le pourvoi dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur la procédure d'inscription de faux pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou de la décision constatant le désistement d'instance dont a été saisie cette juridiction et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
6. Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête du salarié en inscription de faux contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts équivalents au salaire qu'il aurait dû percevoir depuis l'année 2004 et résultant des différents préjudices subis à cause du refus injustifié de la direction Eurenco de lui accorder une promotion au poste de « chef de poste premier », alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que, dès lors, en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ; que cette prescription doit être observée à peine de nullité ; qu'en l'espèce, M. [I] [W], président de la formation de jugement, a été admis à la retraite au plus tard le 30 juin 2021, soit après les plaidoiries du 26 mai 2021 mais avant le délibéré du 21 septembre 2021 ; qu'il en résultait qu'un changement dans la composition de la juridiction était nécessairement intervenu de sorte que les débats devaient être repris ; qu'en tranchant néanmoins l'affaire au fond sans ordonner la reprise des débats, la cour d'appel a violé les articles 444, alinéa 2, et 446 du code de procédure civile, entachant ainsi sa décision d'une cause de nullité. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article 453 du code de procédure civile, la date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.
10. En application de l'article 454 du même code, le jugement contient l'indication du nom des juges qui en ont délibéré.
11. Selon l'article 456 du même code, le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
12. L'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats Mme Tormos, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré et que la cour, lors de son délibéré, était composée de M. Le Gallo, président, Mme Tormos, conseillère et Mme Rieu, conseillère. Il mentionne également que l'arrêt a été signé par Mme Tormos, conseillère, en l'absence du président empêché.
13. Suivant arrêté du ministère de la justice du 14 décembre 2020 portant admission à la retraite et maintien en fonction, M. Le Gallo, président de chambre à la cour d'appel de Nîmes, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à la date du 4 mars 2021 avec maintien en fonction jusqu'au 30 juin 2021.
14. Le départ à la retraite du président de la formation de jugement, survenu entre le 26 mai 2021, date des débats devant la cour d'appel, et le 21 septembre 2021, date du prononcé de l'arrêt, n'a pas entraîné une modification de la composition de la juridiction, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que ce magistrat a participé au délibéré et que l'arrêt a été régulièrement signé par un membre de la formation de jugement, en l'absence du président empêché.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.