LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° Z 22-22.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Rives de Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-22.535 contre le jugement rendu le 12 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Rives de Seine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Nanterre, 12 octobre 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Rives de Seine de la société La Poste (le CHSCT) a décidé, le 21 mars 2022, de recourir à un expert pour l'assister dans l'évaluation d'un risque grave.
2. Le 5 avril 2022, la société La Poste (La Poste) a assigné le CHSCT devant le président du tribunal judiciaire en demandant notamment l'annulation de cette résolution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le CHSCT fait grief au jugement de le débouter de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance, alors « que le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamner aux entiers dépens de l'instance, le président du tribunal judiciaire a relevé que La Poste n'était pas la partie perdante ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, applicable en la cause :
5. Il résulte de ce texte que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés par le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, doivent être pris en charge par l'employeur et qu'en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat exposés par le CHSCT qui seront mis à la charge de l'employeur au regard des diligences accomplies.
6. Pour rejeter la demande du CHSCT au titre des frais de procédure et mettre à sa charge les dépens, le jugement retient que La Poste n'étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l'instance ne peut qu'être rejetée et qu'il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre les dépens de l'instance à la charge du CHSCT.
7. En statuant ainsi, sans caractériser d'abus de la part du CHSCT et alors que la somme demandée par le CHSCT faisait l'objet de contestation dans les conclusions de La Poste qui en sollicitait la réduction, le président du tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 3] Rives de Seine de la société La Poste de sa demande au titre des frais de procédure et met à la charge de celui-ci les dépens de l'instance, le jugement rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.