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02/05/2024 | FRANCE | N°52400434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2024, 52400434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 434 F-D


Pourvoi n° T 22-17.584








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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024


La société Marché de gros de l'agglomération caennaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 434 F-D

Pourvoi n° T 22-17.584

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

La société Marché de gros de l'agglomération caennaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.584 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1) dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Normandie, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marché de gros de l'agglomération caennaise, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [G] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société Marché de gros de l'agglomération caennaise (la société), selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2016.

2. A compter du 8 avril 2018, le salarié a été en arrêt de travail en raison d'un syndrome anxio-dépressif.

3. Le 13 juillet 2018, affirmant être victime d'un harcèlement moral et invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation du contrat de travail et de paiement de diverses sommes.

4. Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive du salarié.

5. Le salarié a été licencié le 4 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. A titre subsidiaire, il a contesté ce licenciement devant la juridiction déjà saisie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors :

« 1°/ que le salarié, qui se prétend victime d'un harcèlement moral, doit établir des faits précis, datés et circonstanciés qui permettent de faire présumer l'existence du harcèlement dont il soutient avoir été victime ; que la présomption ne peut donc être déduite d'attestations relatant des circonstances d'ordre général, ni de témoignages de salariés mentionnant des appréciations ne procédant que de leur ressenti subjectif ; qu'en se fondant, pour retenir une présomption de harcèlement moral au préjudice du salarié sur l'attestation de M. [P] qui ne renvoyait à aucun fait précis, daté et circonstancié permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ que l'ajout ou la suppression de tâches à un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ce dernier ; qu'en relevant que le salarié s'était vu affecter exclusivement au nettoyage, à l'exclusion des périodes d'absence de M. [N], et privé d'une partie des tâches visées au contrat de travail, sans rechercher si, dans les faits, les tâches confiées au salarié avaient été modifiées au cours de la relation contractuelle et s'il n'avait pas toujours été affecté aux tâches qu'ils exécutaient, et qui figuraient dans son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que peu important le seul ressenti subjectif du salarié, la mise en oeuvre par l'employeur d'une mesure relevant de son pouvoir de direction ne peut lui être imputée à faute que si elle est étrangère à l'intérêt de l'entreprise, si elle a été réalisée dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle et/ou constitue en réalité une modification du contrat de travail impliquant l'accord du salarié ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié s'était vu affecter exclusivement au nettoyage, à l'exclusion des périodes d'absence de M. [N], privé d'une partie des tâches visées au contrat de travail, et avait vu ses horaires de travail modifiées, sans constater ni la mauvaise foi de l'employeur, ni l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut décider de refuser une demande de congés payés présentée par un salarié, a fortiori lorsque celui-ci dispose de la plus faible ancienneté, que sa demande est tardive et qu'il ne fait état d'aucune contrainte justifiant qu'une priorité puisse lui être accordée ; que la bonne foi contractuelle étant présumée, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer que cette décision a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié présentait des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'un tel comportement de l'employeur, la cour d'appel a relevé que le salarié s'était vu opposer à plusieurs reprises des refus à ses demandes de congés payés ; qu'en statuant de la sorte sans constater un abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de son pouvoir de direction, ni même relever l'existence de faits de nature à laisser présumer un abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et des articles L. 1221-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ que c'est seulement lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir fourni au salarié l'équipement nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, lorsqu'il appartenait au salarié qui se plaignait d'une telle carence de son employeur de rapporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

6°/ qu'en tout état de cause, lorsque la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral est retenue, l'employeur conserve la possibilité de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, pour établir que l'ensemble des équipements de protection et du matériel était mis à disposition des salariés et du salarié en particulier, la société MGAC produisait aux débats plusieurs attestations aux termes desquelles leurs auteurs indiquaient que lorsque je voyais le salarié effectuer le nettoyage des sanitaires il était toujours en possession du matériel nécessaire", que des bottes lui ont été proposées qu'il a refusée" ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir remis l'ensemble des équipements de travail nécessaires au salarié, sans s'expliquer sur les éléments avancés par l'employeur pour justifier des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit l'existence de faits matériellement établis par le salarié qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit que le salarié avait été victime d'un prétendu harcèlement moral entraînera l'annulation du chef du dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et ayant condamné l'employeur à payer à M. [G] diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ne peut être prononcée qu'en cas de manquement suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ou y fait obstacle, ce qu'il appartient au juge de caractériser in concreto ; que pour ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait été victime d'un harcèlement moral, un tel manquement étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a apprécié le manquement reproché à l'employeur in abstracto, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1224 du code civil ;

3°/ que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et la demande de résiliation judiciaire ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait été victime de harcèlement pour en déduire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre le prétendu harcèlement et la demande de résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1, 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ensemble les articles 1134, devenu 1103 et 1104 et 1184 devenu 1224 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du moyen, tirée d'une cassation par voie de conséquence, est inopérante.

10. En second lieu, l'arrêt retient que le salarié a été exclusivement affecté aux fonctions de nettoyage et privé des tâches de dégroupage prévues au contrat de travail, que l'ensemble des équipements de travail nécessaires ne lui a pas été remis, qu'il a été victime de reproches répétés devant des clients et d'autres salariés, qu'une modification de ses horaires de travail contractualisés lui a été imposée impliquant une réduction de son temps de travail et la suppression de la perception d'une majoration de nuit, que de nombreuses demandes de congés lui ont été refusées et qu'il a été en arrêt de travail à compter du 8 avril 2018 en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

11. La cour d'appel, qui en a déduit l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral subi par le salarié, a pu décider que ces manquements étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et que la résiliation prononcée aux torts de l'employeur produisait en conséquence les effets d'un licenciement nul.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement dans la limite de trois mois, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de licenciement nul ; qu'en condamnant l'employeur au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de trois mois, bien qu'elle ait considéré que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

15. Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, relatifs à la prohibition du harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

16. Dès lors, la cour d'appel qui, ayant retenu que le harcèlement moral subi par le salarié empêchait la poursuite du contrat de travail ce qui justifiait le prononcé de la résiliation qui produisait les effets d'un licenciement nul à raison du harcèlement moral, a condamné la société à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'allocations, n'encourt pas le grief du moyen.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié les sommes de 3 416 euros à titre d'indemnité de préavis, 341 euros à titre de congés payés afférents, 356,75 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et 10 500 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement nul, alors « que sauf dispositions plus favorables, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté servant à calculer les indemnités de rupture ; que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que les indemnités de rupture éventuellement dues au salarié devaient être appréciées en tenant compte non pas de son ancienneté théorique, courant du 2 octobre 2016, date de son embauche, au 4 mars 2019, date de son licenciement, mais de son ancienneté réelle qui prenait fin le 8 avril 2018, le contrat de travail du salarié ayant été suspendu pour maladie simple à compter de cette date et jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; qu'en accordant au salarié des indemnités de rupture, au regard d'une ancienneté remontant au 6 octobre 2016 et prenant fin au jour de la rupture, sans tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-11, R. 1234-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-11 et L. 1226-7 du code du travail :

18. Il résulte de l'article L. 1234-11 du code du travail que, sauf disposition conventionnelle plus favorable, les absences pour maladie ne peuvent être prises en considération dans le calcul de l'ancienneté propre à déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement, à la seule exception de la suspension du contrat de travail, prévue à l'article L. 1226-7, du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

19. Pour condamner la société à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et à titre de solde d'indemnité de licenciement au regard d'une ancienneté remontant au 6 octobre 2016 et prenant fin au jour de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, ayant relevé qu'à compter du 8 avril 2018 jusqu' à ladite rupture, le salarié a été en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, énonce que le harcèlement moral qu'il a subi a empêché la poursuite du contrat de travail, ce qui justifie le prononcé de la résiliation qui produit les effets d'un licenciement nul à la date de rupture du 4 mars 2019.

20. En se déterminant ainsi, sans constater que l'inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation prononcée sur les chefs de dispositif condamnant la société à verser des sommes au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés afférents et à titre de solde d'indemnité de licenciement n'emporte pas la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif condamnant la société à verser la somme de 10 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en l'absence de lien de dépendance nécessaire.

22. La cassation des chefs de dispositif précités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Marché de gros de l'agglomération caennaise à payer à M. [G] les sommes de 3 416 euros à titre d'indemnité de préavis, 341 euros à titre de congés payés afférents et 356,75 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400434
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2024, pourvoi n°52400434


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400434
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