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02/05/2024 | FRANCE | N°52400424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2024, 52400424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 424 F-D


Pourvoi n° E 22-17.572








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024


L'association Fondation action enfance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-17.572 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° E 22-17.572

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

L'association Fondation action enfance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-17.572 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Fondation action enfance, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier, le 4 février 2013, par l'association Fondation mouvement pour les villages d'enfants, maintenant dénommée Fondation action enfance (l'association).

2. Par lettre du 29 septembre 2015, adressée au président de l'association, il a dénoncé des agissements imputés au directeur général, son supérieur direct.

3. Convoqué le 21 octobre 2015 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 18 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre les congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors :

« 1°/ qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; que lorsque l'intimé ne conclut pas, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement ; que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit en conséquence, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance ; qu'au cas présent, pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et écarter les prétentions du salarié relatives à la cause de son licenciement, le conseil de prud'hommes a estimé que ''les griefs retenus à l'encontre [du salarié] dans la lettre de licenciement sont précisément établis et leur gravité est avérée'' et reposait donc sur des motifs objectifs et étrangers au courrier du 29 septembre 2015 du salarié ; que le conseil de prud'hommes avait notamment constaté que le licenciement disciplinaire était justifié, d'une part, par des erreurs du salarié dans l'établissement du budget de 2016, d'autre part, par des incohérences dans le plan quinquennal, et enfin, par la poursuite fautive d'un projet immobilier et la dissimulation de cette poursuite aux organes de gouvernance de la Fondation ; que, dans la mesure où les conclusions d'appel de l'employeur avait été écartées, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et dire que le licenciement était fondé sur le courrier du 20 septembre 2015, sans réfuter les motifs, réputés adoptés par l'intimé, dont il ressortait que le licenciement du salarié était fondé sur les fautes commises par le salarié ; qu'en se bornant dès lors à déduire l'existence d'un lien entre les déclarations du salarié et son licenciement pour en prononcer la nullité, sans examiner l'ensemble des motifs du jugement par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés et avaient écarté les prétentions du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 472 et 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, la personne qui a relaté des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime doit présenter des éléments de fait permettant de présumer qu'elle a relaté de bonne foi ces faits, à charge pour la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé ; qu'il incombe donc au juge, lorsqu'il estime que le salarié présente des éléments de nature à laisser supposer l'existence d'un lien entre ses déclarations et son licenciement, d'examiner l'ensemble des explications invoquées par l'employeur pour démontrer que le licenciement est justifié par des considérations objectives et étrangères aux déclarations du salarié ; que ce n'est qu'au terme d'une analyse complète de l'ensemble de ces explications que le juge forge sa conviction quant à l'existence ou non d'un lien entre le licenciement et les déclarations du salarié ; qu'au cas présent, les premiers juges, par des motifs appropriés par la société Fondation action enfance, avaient constaté que le licenciement du salarié était justifié par des manquements fautifs commis par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, tels qu'évoqués dans la lettre de licenciement ; que pour retenir l'existence d'un lien entre les déclarations du salarié et son licenciement, la cour d'appel s'est cependant bornée à analyser les explications invoquées par le salarié à l'appui de ses demandes ; qu'en se déterminant ainsi, sans évoquer ni analyser, même succinctement, les motifs du jugement du 10 mai 2017, relatifs aux manquements réitérés par le salarié dans le cadre de ses fonctions, et appropriés par la société Fondation action enfance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, ensemble les articles 472 et 954 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le salarié avait révélé au président de l'association, dans une lettre du 29 septembre 2015, que le directeur général avait confié le chantier de rénovation du siège à Mme [Z], sa voisine, sans procéder à une mise en concurrence et sans que toutes les factures ne soient parvenues au service comptable et qu'il avait attribué à une société gérée par une de ses connaissances la formation et la gestion de séminaires des éducateurs et des salariés oeuvrant dans l'association, sans procéder non plus à un appel d'offres et sans que l'objet social de cette entreprise soit en lien avec ce type de formation.

7. Elle a, ensuite, retenu, réfutant les motifs déterminants du jugement, que ces faits, contrairement à ce qu'avaient affirmé les premiers juges, ne ressortaient pas d'un simple défaut de respect des procédures internes, mais seraient de nature, s'ils étaient établis, à caractériser le délit prévu par l'article 432-14 du code pénal.

8. Elle a, enfin, relevé qu'il s'était écoulé moins d'un mois entre l'expédition de la lettre du 29 septembre 2015 et la convocation du salarié à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire alors que, depuis son embauche, il n'avait fait l'objet d'aucun reproche mais avait perçu régulièrement des primes marquant la satisfaction de son employeur et en a déduit que le lien entre le licenciement et le courrier d'alerte était établi.

9. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que le salarié avait été licencié pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, la cour d'appel a exactement déduit que le licenciement était nul.

10. Le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fondation action enfance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Fondation action enfance et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400424
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2024, pourvoi n°52400424


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400424
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