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02/05/2024 | FRANCE | N°52400420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2024, 52400420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 420 F-D


Pourvoi n° H 22-23.094


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation> en date du 22 septembre 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° H 22-23.094

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-23.094 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Repco industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Repco industries, et après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2022), Mme [F] a été engagée en qualité de responsable commerciale import export le 1er avril 2005 par la société Repco industries.

2. Licenciée le 5 mai 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et de sa rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, dire que la prescription n'était pas acquise au moment du licenciement, dire que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d'un fait qui lui est imputable, la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation et lui ordonner de rembourser la somme de 16 134,76 euros reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que les juges ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au vu de [ses] écritures [...] du "25 mars 2019", sans tenir compte de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2021, qui contenaient différents moyens auxquels il n'a pas été apporté réponse, dont le moyen fondé sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal dont elle avait fait l'objet le 10 avril 2017, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile » .

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et pour remise tardive des documents de fin de contrat, dire que la prescription n'était pas acquise au moment du licenciement, dire que le licenciement repose sur une faute lourde résultant d'un fait qui lui est imputable, la débouter de toutes ses demandes d'indemnisation et lui ordonner de rembourser la somme de 16 134,76 euros reçue au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 30 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes d'Avignon avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la salariée le 25 mars 2019, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la salariée avait déposé et fait notifier, le 27 avril 2021, via le réseau privé virtuel avocats, et le 28 avril 2021, par courriels adressés au greffe et à l'employeur, des conclusions d'appel datées du 27 avril 2021, pour développer une argumentation complémentaire portant sur le licenciement verbal, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Repco industries aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Repco industries à payer à Maître [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400420
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 08 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2024, pourvoi n°52400420


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400420
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