La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°42400218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 2024, 42400218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 218 F-D


Pourvoi n° T 22-23.058








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024


1°/ La société BBL transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ la société Helvetia assurances, soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 218 F-D

Pourvoi n° T 22-23.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

1°/ La société BBL transport, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-23.058 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Danfoss commercial compressors, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Codan Forsikring A/S, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Danemark),

3°/ à la société Protrans Pantiru SRL, société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 2] (Roumanie),

4°/ à la société Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, société de droit roumain, dont le siège est [Adresse 6] (Roumanie),

5°/ au Fonds de garantie, dont le siège est [Adresse 7] (Roumanie), pris en sa qualité d'administrateur intérimaire de la société Euroins,

défendendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés BBL transport et Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés BBL transport et Helvetia assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Danfoss commercial compressors et contre la société Codan Forsikring A/S.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2022) et les productions, la société BBL transport (la société BBL), a chargé la société Protrans Pantiru SRL (la société Protrans) du transport de la France vers l'Italie de marchandises qui lui avaient été confiées par les sociétés Danfoss commercial compressors (la société Danfoss), Tecumseh et Dutel créations.

3. Le 16 septembre 2017, l'ensemble routier de la société Protrans s'est renversé et, après expertise, les marchandises ont été considérées comme totalement détruites.

4. La société Danfoss et son assureur, la société Codan Forsikring A/S (la société Codan) ayant assigné en paiement la société BBL et son assureur, la société Helvetia assurances (la société Helvetia), celles-ci ont assigné la société Protrans et son assureur, la société Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA (la société Euroins), en garantie des sommes payées aux sociétés Danfoss et Codan et en paiement des indemnisations versées aux sociétés Tecumseh et Dutel créations.

Sur le moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

5. La société BBL et la société Helvetia font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Protrans et Euroins à leur verser la somme en principal de 22 051,16 euros, alors :

« 1°/ le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés BBL et Helvetia faisaient valoir que la première d'entre elles "[avait] indemnisé deux réclamations reçues des sociétés Tecumseh et Dutel dont les marchandises avaient été transportées, (?) [pour] un total de 22 051,16 euros" et sollicitaient le remboursement de cette somme par le transporteur au motif que "le commissionnaire de transport dispose d'un recours à l'encontre desdits substitués" ; qu'en jugeant toutefois que cette demande de condamnation "[n'était] pas explicitée", la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés BBL et Helvetia qui invoquaient tant le fondement juridique que les éléments de fait venant justifier la demande d'indemnisation qu'elles soumettaient à la cour d'appel et violé le principe susvisé ;

2°/ que le juge est tenu d'examiner, même sommairement, les éléments de preuve invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à considérer que la demande de paiement de la somme de 22 051,16 euros "[n'était] pas explicitée", sans examiner, fût-ce sommairement, les pièces 4 à 7 produites par les sociétés BBL et Helvetia, relatives à un "litige transport" et à une "indemnisation [des] marchandises perdues" et dont il résultait que le commissionnaire de transport avait remboursé à ses commettants le montant du préjudice qu'ils avaient subi du fait de la perte de la marchandise transportée, de sorte qu'il était fondé à solliciter, auprès du transporteur, le remboursement des sommes versées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

7. Les pièces 4 à 7, invoquées par le moyen au soutien de la demande de paiement de la somme de 22 051,16 euros, n'ayant été mentionnées par la société BBL que dans la partie exposant les faits et la procédure de ses conclusions, à l'exclusion de toute référence à ces pièces dans la partie « discussion », de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue de les examiner, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BBL transport et Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BBL transport et Helvetia assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400218
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 2024, pourvoi n°42400218


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award