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02/05/2024 | FRANCE | N°42400215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 2024, 42400215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 215 F-D


Pourvoi n° P 22-24.112








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024


La société SE Chiarella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-24.112 contre le jugement n° RG ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 215 F-D

Pourvoi n° P 22-24.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société SE Chiarella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-24.112 contre le jugement n° RG 2021J216 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société Peintures André Paperon, devenue la société Paperon Peintures et sols, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SE Chiarella, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Peintures André Paperon, devenue la société Paperon Peintures et sols, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nîmes, 11 octobre 2022), rendu en dernier ressort, la société SE Chiarella (la société Chiarella), chargée de la réalisation d'un lot d'un marché public, a été mandatée pour gérer le « compte prorata » entre les divers intervenants du chantier. A cet effet, le 17 juillet 2017, elle a conclu avec la société Paperon Peintures et sols, anciennement dénommée Peintures André Paperon (la société Paperon) une convention intitulée « de compte prorata ». Celle-ci ayant refusé de s'acquitter de certaines sommes, la société Chiarella, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Paperon a fait opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Chiarella fait grief au jugement de rejeter toutes ses demandes, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté, d'une part, que l'article 5 de la convention de compte prorata conclue entre la société Chiarella, ayant reçu mandat de gestion du compte prorata du chantier, et la société Paperon en charge des lots n° 10 "Sol souple" et n° 11 "Peintures", prévoyait des appels de fonds forfaitaires couvrant "les dépenses de consommation d'eau et d'électricité, de gazole et location d'un groupe électrogène si nécessaire, de communication téléphoniques et fax, de nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiène" et, d'autre part, que l'article 7 de la convention de compte prorata prévoyait qu' "aucune facture ne sera prise en charge par le compte prorata ou/et interentreprises si les prestations correspondantes n'ont pas été, avant leur exécution, autorisées par le comité de gestion ou, à défaut, par son gérant. L'état des interventions demandées sera actualisé lors de la réunion de clôture, exception faite des prestations courantes (eau, téléphone, EDF, bennes à gravats, etc.)" ; qu'en se bornant à retenir qu' '"en l'absence de tout justificatif comportant l'accord préalable ou dérogatoire du comité de gestion sur l'ensemble des dépenses dont le règlement est poursuivi, la société Chiarella n'a pas respecté les dispositions de la convention de compte prorata", sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si les factures dont le paiement était poursuivi ne couvraient pas les "prestations courantes (eau, téléphone, EDF, bennes à gravats, etc.)" au sens de l'article 7 de la convention de compte prorata dont le paiement n'était pas subordonné à l'autorisation du comité de gestion ou à défaut de son gestionnaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

4. Pour rejeter les demandes en paiement formées au titre des dépenses de consommation, d'une part, du compte inter-entreprises, d'autre part, le jugement, après avoir rappelé les termes de la convention de compte prorata, retient qu'en l'absence de tout justificatif comportant l'accord préalable ou dérogatoire du comité de gestion sur l'ensemble des dépenses dont le règlement est poursuivi, la société Chiarella n'a pas respecté les dispositions de la convention de compte et qu'il en résulte qu'elle ne démontre pas le bien-fondé des sommes réclamées à la société Paperon.

5. En statuant ainsi alors qu'il avait retenu, d'un côté, que la convention de compte prorata signée entre les parties prévoyait, en son article 5.1 A, que le paiement des dépenses de consommation se ferait par des appels de fonds forfaitaires, calculés sur le montant du marché et que le coût de location de bennes à gravats, qui relevait expressément du compte inter-entreprises, était qualifié par l'article 7 de la convention de prestation courante dont l'actualisation était dispensée d'une autorisation préalable du comité de gestion, ce dont il résultait que la société Paperon devait en régler les appels de fonds réalisés en application de la convention de compte prorata, sauf pour elle à établir qu'elle en avait refusé les termes le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ;

Condamne la société Paperon Peintures et sols, anciennement dénommée Peintures André Paperon, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Paperon Peintures et sols, anciennement dénommée Peintures André Paperon, et la condamne à payer à la société SE Chiarella la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400215
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 11 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 2024, pourvoi n°42400215


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400215
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