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02/05/2024 | FRANCE | N°42400211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 2024, 42400211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 211 F-D


Pourvoi n° G 22-21.577






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024


M. [Y] [G], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.577 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° G 22-21.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

M. [Y] [G], administrateur judiciaire, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-21.577 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, venant aux droits de la société FG Portfolio Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la société FG Portfolio Limited, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 juillet 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.219), par acte authentique du 10 juillet 1991, la société BTP Banque, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Financière de gestion de l'investissement, puis FG Portfolio Limited et MCS et associés (le prêteur) a consenti un prêt à la société GRC Emin, garanti par une hypothèque sur des biens immobiliers appartenant à cette dernière, puis, a obtenu, le 4 novembre 1993, la garantie hypothécaire de la société d'Etudes industrielles et commerciales (la SEIC).

2. La SEIC ayant été mise en redressement judiciaire le 8 février 1995, par une ordonnance irrévocable du 19 janvier 1996, le juge-commissaire a admis à son passif la créance du prêteur à hauteur d'une certaine somme. Cette dernière a, pendant la période d'observation, conclu avec la SEIC un protocole d'accord par lequel elle acceptait de différer le remboursement de ses concours financiers jusqu'à la vente du bien immobilier donné en garantie et ce, au plus tard le 31 décembre 1996, se réservant par ailleurs la possibilité de commercialiser elle-même le bien. Par un jugement du 15 janvier 1996, le tribunal de la procédure a arrêté le plan de continuation de la SEIC, reprenant notamment partiellement les termes du protocole. M. [G], qui avait été désigné commissaire à l'exécution du plan, en a attesté l'exécution totale le 31 août 2005, une ordonnance du 19 septembre suivant mettant fin alors à ses fonctions.

3. Soutenant ne pas avoir été désintéressé de sa créance au cours de l'exécution du plan, le prêteur a assigné en responsabilité professionnelle M. [G].

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que, sous l'empire de la loi de 1985, le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise autorise tout créancier à exercer, après l'échéance, une mesure d'exécution forcée en vue d'obtenir le paiement du dividende ; qu'en affirmant, pour retenir que la société FG Portfolio Limited n'était pas à l'origine de son propre dommage pour ne pas avoir mis en oeuvre son hypothèque, que « l'interdiction des poursuites individuelles se prolonge pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement », quand le défaut d'exécution du plan, qu'elle avait constaté, permettait à la société FG Portfolio Limited de mettre en oeuvre son hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que la faute de la victime qui n'a pas exercé les prérogatives que la loi lui confère pour défendre ses intérêts est de nature à exonérer l'administrateur judiciaire de sa responsabilité ; qu'en se bornant, pour écarter la faute de la société FG Portfolio Limited comme étant la cause de son propre dommage, à affirmer que « M. [G] ne saurait valablement reprocher à la créancière de ne pas avoir mis en oeuvre son hypothèque, ni de ne pas avoir utilisé la faculté de commercialisation directe que lui réservait le protocole », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société FG Portfolio Limited n'était pas à l'origine de son propre préjudice pour ne pas avoir elle-même demandé la résolution du plan pour inexécution, comme l'ancien article L. 621-82 du code de commerce lui en offrait la possibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'en condamnant M. [G] à payer la somme de 61 000 euros à la société FG Portfolio Limited en réparation de la perte de chance de recouvrer sa créance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait définitivement perdu toute possibilité d'obtenir, en tout ou partie, le règlement de sa créance par le débiteur principal, la société GRC Emin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenue 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que le protocole d'accord conclu en cours de période d'observation, partiellement repris par le plan adopté, prévoyait que les créances des banques et établissements financiers, créanciers hypothécaires, seraient réglées lors de la vente des biens sur lesquels étaient inscrites leurs sûretés pour une quote-part du produit de cette vente, le solde de leurs créances étant abandonné, puis relevé que si le protocole précisait que les ventes devaient intervenir au plus tard le 31 décembre 1996, le plan arrêté par le tribunal n'avait, quant à lui, fixé aucun délai de réalisation, ni aucune durée au plan, ce dont il résulte que, par application de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-66 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, il pouvait être exécuté sur une durée de dix ans, l'arrêt ajoute que le plan ne prévoyait pas le versement de dividendes au profit des établissements bancaires et financiers, de sorte que le prêteur, qui n'était pas fondé à mettre en oeuvre son hypothèque, ne pouvait davantage se prévaloir, pendant son exécution, d'une quelconque inexécution des engagements de la SEIC à son égard, et, en conséquence, agir en résolution.

6. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, et dès lors que la responsabilité de M. [G] étant recherchée pour avoir rendu compte au tribunal de la bonne exécution du plan de la SEIC malgré l'absence de tout désintéressement du prêteur dont la créance avait pourtant été irrévocablement admise au passif de la SEIC, il importait peu que le prêteur eût ou non la possibilité d'obtenir, en tout ou en partie, le paiement de sa créance à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder aux recherches inopérantes visées aux deuxième et troisième branches, que le prêteur n'avait pas contribué à la réalisation de son dommage, de sorte que M. [G], qui avait commis une faute en rendant compte faussement au tribunal de la procédure de l'entière exécution du plan de redressement, était tenu de réparer le préjudice causé au prêteur qui avait été privé d'une chance d'obtenir le paiement du solde de la créance sur le prix de vente des droits et biens hypothéqués.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société MCS et associés, venant aux droits de la société FG Portfolio Limited, la somme de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400211
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 2024, pourvoi n°42400211


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400211
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