LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 209 FS-B
Pourvoi n° V 22-22.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024
1°/ La société Louise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Gregopinel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 22-22.968 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Maga,
2°/ à la société Maga, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Louise et Gregopinel, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [D], ès qualités, et de la société Maga, et les avis de M. de Monteynard et Mme Henry, avocats généraux, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Riffaud, Mmes Fèvre, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Schmidt, conseillers, Mmes Brahic-Lambrey, Champ, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2022), le 28 juillet 2017, les sociétés civiles immobilières Louise et Gregopinel ont cédé à la société Maga l'intégralité du capital social de la société Midi Plage, qui exploite un fonds de commerce de restauration et une plage, pour un prix de 400 000 euros, dont 200 000 euros à payer en trois échéances égales les 31 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 31 janvier 2021. La société Maga a demandé au tribunal de commerce de Cannes l'autorisation de surseoir au paiement du solde du prix de cession. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce a rejeté cette demande et condamné la société Maga à régler la première échéance, avec exécution provisoire. La société Maga a alors sollicité le bénéfice d'une procédure de sauvegarde, qui lui a été accordé par un jugement du 23 juillet 2019.
2. Un jugement du 6 octobre 2020 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Maga et prononcé l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et du droit au bail appartenant à la société Maga pendant la durée de l'exécution du plan.
3. Après que la société Maga a vendu les titres composant le capital social de la société Midi Plage, les sociétés Louise et Gregopinel ont sollicité la résolution du plan de sauvegarde.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les sociétés Louise et Gregopinel font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société Maga, alors « que toute inexécution des engagements du débiteur dans les délais fixés par le plan de sauvegarde peut entraîner la résolution de ce dernier ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de résolution du plan de sauvegarde de la société Maga, que le manquement tiré de la violation de la clause d'inaliénabilité ne pourrait, à le supposer établi, être sanctionné par la résolution du plan de sauvegarde et qu'il appartiendrait à tout tiers intéressé d'agir en annulation de la cession litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 626-27 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 626-14 du code de commerce, relatif à la décision du tribunal qui, dans le jugement arrêtant un plan de sauvegarde, rend inaliénables les biens qu'il estime indispensables à la continuité de l'entreprise, que la violation de cette interdiction d'aliéner est sanctionnée par la nullité de l'acte, à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte.
6. La cour d'appel a par conséquent retenu à bon droit qu'une vente faite en violation d'une inaliénabilité imposée par le tribunal ne pouvait entraîner la résolution du plan.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Les sociétés Louise et Gregopinel font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résolution du plan de sauvegarde arrêté au bénéfice de la société Maga, alors « que le comportement frauduleux d'un débiteur pendant l'exécution d'un plan de sauvegarde peut en justifier la résolution ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande de résolution du plan de sauvegarde de la société Maga, que les sociétés Louise et Gregopinel accusaient la société Maga d'avoir commis une fraude en obtenant une procédure de sauvegarde alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions, dans le seul but d'échapper au paiement de ses créances, que cela revenait à remettre en cause les jugements d'ouverture et d'adoption du plan, lesquels étaient définitifs et contre lesquels les sociétés Louise et Gregopinel n'avaient pas formé opposition, en sorte qu'ils bénéficiaient de l'autorité de chose jugée et ne pouvaient être remis en cause dans le cadre d'une instance parallèle en résolution du plan, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le comportement frauduleux de la société Maga en cours d'exécution du plan de sauvegarde, consistant à céder l'intégralité de ses participations dans la société Midi plage à prix fort à un tiers repreneur, n'en justifiait pas la résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 626-27 du code de commerce, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout. »
Réponse de la Cour
8. L'arrêt retient que la demande de résolution du plan de sauvegarde de la société Maga formée par les sociétés Louise et Gregopinel, fondée sur l'existence d'une fraude à loi consistant à obtenir la protection résultant d'une procédure de sauvegarde afin d'échapper au paiement de ses créances, revient à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements d'ouverture de la procédure et d'adoption du plan, désormais irrévocables.
9. En conséquence, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Louise et Gregopinel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Louise et Gregopinel et les condamne à payer à la société Maga et M. [D], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.