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02/05/2024 | FRANCE | N°22400369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 2024, 22400369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 369 F-D


Pourvoi n° T 21-25.078














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024




M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-25.078 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° T 21-25.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-25.078 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [W],

2°/ à Mme [R] [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [W] et Mme [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 septembre 2021), M. [K], qui avait pris à bail une maison d'habitation appartenant à Mme [X] et M. [W] (les bailleurs), a, après avoir donné congé à ces derniers, saisi un tribunal d'instance en remboursement de diverses sommes.

2. Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal a fixé la créance de M. [K] à la somme de 2 809,82 euros, fixé la créance des bailleurs à la somme de 1 150,45 euros, ordonné la compensation entre elles et condamné in solidum les bailleurs à payer à M. [K] la somme de 1 658,77 euros, outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. M. [K] a, sur le fondement de ce jugement, pratiqué une saisie-attribution et délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux bailleurs qui ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution portant sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] de Mme [X] au Crédit agricole, de le condamner au paiement des frais d'exécution et de le condamner à verser à Mme [X] et à M. [W] des sommes à titre de dommages et intérêts au titre d'une exécution abusive du jugement du 25 juin 2019, alors « que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate ; qu'en prenant en compte, pour estimer que le jugement du 25 juin 2019 avait été intégralement exécuté de sorte que M. [K] avait été « rempli de ses droits », un paiement de 1 000,37 euros effectué par les consorts [L] antérieurement au jugement ayant pourtant définitivement fixé le montant de la créance de l'exposant, la cour d'appel, qui a ainsi remis en cause le titre exécutoire qui servait de fondement aux poursuites, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Selon ce texte, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

6. Pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le jugement du 25 juin 2019 fixe la créance du locataire à la somme de 2 809,82 euros et celle des bailleurs à 1 150,45 euros, le solde en faveur du locataire s'élevant à la somme de 1 658,77 euros, qu'il n'est nullement fait mention dans ce calcul d'un remboursement de 1 000,30 euros qui serait déjà intervenu, qu'il est simplement évoqué une somme de 1 000,37 euros, mentionnée par l'agence Accimo comme devant revenir au locataire, et qu'il n'est pas contesté que la somme litigieuse a bien été payée par Mme [X] et M. [W] à M. [K], peu important que ce remboursement partiel spontané ait eu lieu avant le jugement du 25 juin 2019, l'anticipation du paiement d'une dette n'en anéantissant pas les effets extinctifs.

7. En statuant ainsi, en prenant en considération une somme versée antérieurement au jugement et qui avait fait l'objet d'un débat durant l'instance, la cour d'appel, qui a remis en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif, confirmé par l'arrêt attaqué, ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution entraîne la cassation des chefs du jugement,confirmés par l'arrêt attaqué, condamnant M. [K] au paiement des frais d'exécution, de la somme de 500 euros à Mme [X] et de celle de 1 000 euros à M. [W] pour réparation de leurs préjudices moraux à la suite de l'exécution abusive du jugement qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution exercée sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [X] au Crédit agricole, condamne M. [K] aux paiement des frais de l'exécution, condamne M. [K] au paiement de la somme de 500 euros à Mme [X] pour réparation de son préjudice moral à la suite de l'exécution abusive du jugement du 25 juin 2019 et condamne M. [K] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [W] pour réparation de son préjudice moral à la suite de l'exécution abusive du jugement du 25 juin 2019, l'arrêt rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [X] et M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et M. [W] et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400369
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 2024, pourvoi n°22400369


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400369
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