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02/05/2024 | FRANCE | N°12400208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2024, 12400208


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 208 F-D


Pourvoi n° U 22-19.241








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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024


Mme [J] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-19.241 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chamb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° U 22-19.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [J] [K], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-19.241 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Richard, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 2022) un jugement du 12 avril 2021 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [X].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20 000 euros, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que Mme [K] ne conteste pas être propriétaire de deux appartements, à hauteur d'1/6ème, en pleine propriété", quand elle contestait expressément être propriétaire de biens immobiliers, réfutant être propriétaire de parts dans une SCI", soulignant que sa mère avait vendu les appartements qui lui appartenaient et produisant les pièces à l'appui de ses dires qui démontraient qu'elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3. Pour condamner Mme [K] à payer à M. [X] une prestation compensatoire en capital d'un certain montant, l'arrêt retient que celle-là ne conteste pas être propriétaire de deux appartements à hauteur d'un sixième en pleine propriété.

4. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions Mme [K] contestait être propriétaire de biens immobiliers autres que sa maison d'habitation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [K] à payer à M. [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400208
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2024, pourvoi n°12400208


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400208
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