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02/05/2024 | FRANCE | N°12400207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mai 2024, 12400207


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 207 F-D


Pourvoi n° N 22-14.175








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024


M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.175 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 207 F-D

Pourvoi n° N 22-14.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.175 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [M], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2022), un jugement du 7 février 2006 a prononcé l'adoption simple, par M. [M], de la fille de son épouse, Mme [C], née le 16 février 1983, et dit que l'adoptée porterait le nom de [M].

2. Le 13 avril 2017, Mme [M] devenue épouse [Z] a assigné son père adoptif en révocation de son adoption simple.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de révoquer l'adoption simple, alors :

« 1°/ que l'intégrité du consentement de l'adopté, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adopté, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en décidant néanmoins que Mme [Z] justifiait d'un motif grave de révocation de son adoption, motif pris que son consentement à l'adoption avait été vicié, ayant été recueilli à une période où elle participait à une émission de télé-réalité, dans des conditions ne permettant pas de donner un consentement serein et éclairé à une décision aussi importante que l'adoption, la cour d'appel a violé l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil ;

2°/ que la régularité de la procédure d'adoption, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure de la procédure d'adoption, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en décidant néanmoins que Mme [Z] justifiait d'un motif grave de révocation de son adoption, motif pris que son consentement avait été recueilli devant notaire par l'intermédiaire d'une procuration donnée par acte notarié à un clerc de notaire, de sorte que la procédure d'adoption n'était pas régulière, la cour d'appel a violé l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil ;

3°/ que la révocation de l'adoption suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption ; qu'en décidant néanmoins que Mme [Z] justifiait d'un motif grave de révocation de son adoption, consistant dans le fait que la décision d'adoption avait été l'aboutissement d'un processus de captation de son affection par M. [M], depuis sa jeunesse, au détriment de sa relation avec son père biologique, ce processus étant aggravé par l'existence d'une rupture familiale durable, la cour d'appel, qui a fondé sa décision de révocation de l'adoption sur une cause antérieure au jugement d'adoption, a violé l'article 353, alinéa 1, ensemble l'article 370, alinéa 1, du code civil ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Mme [Z] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait de droit, en ce que M. [M] n'a pas soutenu devant la cour d'appel que seuls des faits postérieurs au jugement d'adoption peuvent constituer une cause grave de révocation de celle-ci.

5. Cependant le moyen, pris en ses trois branches, est de pur droit et né de l'arrêt attaqué.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 353, alinéa 1er, et 370, alinéa 1er, devenu 368, alinéa 1er du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 :

7. Selon le premier de ces textes, l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. Selon le second, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

8. Il résulte de ces dispositions que la validité du consentement de l'adopté, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adopté, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.

9. Pour accueillir la demande de révocation de l'adoption, l'arrêt retient, d'une part, que Mme [Z] démontre un premier motif de révocation tenant en ce que, durant sa jeunesse, M. [M] avait capté son affection au détriment de la relation de celle-ci avec son père biologique, cet élément étant aggravé par l'existence d'une rupture familiale durable, et, d'autre part, que le contexte suspect entourant le recueil, indirect, du consentement à l'adoption donné par Mme [Z] constitue un second motif grave de révocation.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un motif grave de révocation de l'adoption résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400207
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 25 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mai. 2024, pourvoi n°12400207


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400207
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