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30/04/2024 | FRANCE | N°C2400663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2024, C2400663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-81.017 F-D


N° 00663




ODVS
30 AVRIL 2024




NON-LIEU A STATUER




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024






M

. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 39 de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative, faux et usage, vol, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-81.017 F-D

N° 00663

ODVS
30 AVRIL 2024

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024

M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 39 de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et tentative, faux et usage, vol, prise du nom d'un tiers, en récidive, blanchiment aggravé, a déclaré ses demandes de mise en liberté sans objet.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il ressort de la fiche pénale que M. [U] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à six ans et un an d'emprisonnement avec maintien en détention, par arrêt du 18 janvier 2024. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2 . Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté ses demandes de mise en liberté formées antérieurement à l'arrêt précité, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400663
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2024, pourvoi n°C2400663


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400663
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