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25/04/2024 | FRANCE | N°22400347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22400347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 347 F-D


Pourvoi n° K 22-17.508








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 347 F-D

Pourvoi n° K 22-17.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.508 contre l'arrêt n° RG : 20/00665 rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Limousin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [3], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF du Limousin (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société cotisante), le 29 septembre 2015, une lettre d'observations portant, notamment, sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre d'un contrat de prévoyance complémentaire souscrit par la société, puis une mise en demeure le 29 décembre 2015.

2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement litigieux, alors « que l'employeur ne peut bénéficier du régime transitoire envisagé à l'article 2 du décret du 9 janvier 2012 afin de lui permettre de régulariser sa situation si le régime de prévoyance mis en place n'était pas conforme, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, aux règles d'exonération alors en vigueur ; qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012, aucune dispense d'adhésion n'était reconnue pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de douze mois, une telle règle ne pouvant s'évincer d'une circulaire ministérielle dépourvue de toute portée normative ; qu'en jugeant pourtant qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012, la dispense d'affiliation était de droit pour les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, ce qui autorisait l'employeur à se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 2 du décret du 9 janvier 2012, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, et l'article 2 du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 :

4. Selon le premier de ces textes, sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux.

5. Il résulte du second que les contributions de l'employeur au financement d'un régime de prévoyance n'entrent pas, lorsqu'elles n'étaient pas exclues de l'assiette des cotisations antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 9 janvier 2012, dans le champ d'application des dispositions que ce dernier édicte à titre transitoire.

6. Pour annuler le chef de redressement relatif à la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions, du financement patronal du contrat de prévoyance complémentaire, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que par décision unilatérale du 1er avril 2010, la société cotisante a mis en place un régime de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire pour les frais de santé au bénéfice de ses salariés non cadres. Il relève que l'acte juridique instituant le régime excluait de son bénéfice les salariés employés en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois. Il estime que cette exclusion n'est pas de nature à priver le contrat de prévoyance de son caractère obligatoire dès lors qu'antérieurement à la promulgation du décret du 9 janvier 2012, aucune disposition de portée normative n'imposait à l'employeur de recueillir une demande écrite de dispense du salarié. Il ajoute que la société cotisante disposait d'un délai expirant au 30 juin 2014 pour se conformer aux dispositions de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés en contrat à durée déterminée de moins de douze mois étaient dispensés d'adhérer au contrat de prévoyance complémentaire sans manifestation d'un refus d'adhésion de leur part, et qu'en conséquence les prestations complémentaires de prévoyance ne revêtaient pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il invalide le chef de redressement relatif au non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance complémentaire, l'arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Limousin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400347
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2024, pourvoi n°22400347


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400347
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