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25/04/2024 | FRANCE | N°22400339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22400339


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 339 F-D


Pourvoi n° T 21-21.927












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.927 contre l'arrêt rendu le 1er j...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 339 F-D

Pourvoi n° T 21-21.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.927 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié, le 23 juin 2014, à la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la cotisante), une lettre d'observations portant sur un chef de redressement pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, suivie, le 8 décembre 2014, d'une mise en demeure.

2. Contestant ce chef de redressement afférent à la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, des rémunérations allouées sous forme de droits d'auteur à plusieurs collaborateurs pour l'écriture d'articles ou de photos reportages, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, en présence de l'association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatrième et septième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de confirmer le redressement contesté, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme, alors que « lorsqu'un litige porte sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces derniers ; que cette mise en cause n'est pas facultative mais obligatoire et elle doit intervenir dès le début de l'instance devant le tribunal judiciaire et non seulement au stade de l'appel ; que, pour estimer « qu'il n'y a pas lieu de mettre dans la cause les contributeurs concernés par le redressement », la cour d'appel relève « qu'il n'avait pas été exigé de l'URSSAF d'aviser les contributeurs en cause de l'audience du 24 juin 2021, d'autant que la période litigieuse est ancienne (2011-2012) et que la cour a conscience des difficultés de retrouver les adresses des personnes concernées. Au demeurant, les personnes nommément visées dans la procédure sont des tiers au regard du redressement en cause, qui oppose la société à l'URSSAF. Si, par expérience, la cour a pu mesurer l'intérêt de leur présence, ou des courriers qu'elles pouvaient éventuellement adresser en vue de l'audience à laquelle elles ne comparaissaient pas, il demeure que c'est aux parties qu'il appartenait, si elles l'estimaient utiles, d'informer ces personnes de la date de l'audience, d'indiquer que leur présence était souhaitée, voire de les faire citer en tant que de besoin. La circonstance que la décision de la cour ne serait pas sans une influence éventuelle sur leurs droits est indifférente au regard du litige, ces personnes disposant d'une voie de recours si elles s'estimaient lésées par cette décision » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'organisme de recouvrement et à lui seul de mettre en cause les travailleurs concernés dès le début de l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale :

5. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

6. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

7. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'y a pas lieu de mettre dans la cause les contributeurs qui sont des tiers au regard du redressement opposant la cotisante à l'URSSAF, relève que la société ne prouve pas que les rémunérations qui leur ont été versées peuvent bénéficier d'une exception au principe posé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il précise que les contributions s'inscrivent dans le cadre d'un service organisé, les contributeurs se trouvant soumis à diverses obligations, comme celle de s'inscrire dans une ligne éditoriale ou dans un cadre formel déterminé. Il ajoute qu'il n'est pas établi que ces personnes ont cédé leur « oeuvre de l'esprit » dans un cadre approprié. Il en déduit que les contributeurs visés par le redressement travaillaient pour la société dans un lien de subordination.

8. En statuant ainsi, sans que les contributeurs concernés aient été appelés en la cause, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail liant les intéressés à la cotisante, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de la société [4], l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à la société [4], venant aux droits de la société [5], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400339
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2024, pourvoi n°22400339


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400339
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