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25/04/2024 | FRANCE | N°22400337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 avril 2024, 22400337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 avril 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 337 F-D


Pourvoi n° G 22-13.113








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 avril 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 337 F-D

Pourvoi n° G 22-13.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.113 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de l'un des sous-traitants de la société [3] (la société), l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé à cette dernière une lettre d'observations du 21 juillet 2014 mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, suivie d'une mise en demeure du 20 janvier 2015, portant sur les années 2011 et 2012.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « que l'information délivrée par la lettre d'observations à l'employeur est suffisante si elle permet au cotisant de connaître la nature des redressements envisagés, les périodes, les bases, les taux ainsi que le montant du redressement opéré ; que satisfait aux exigences de ce texte, la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre qui vise le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de son sous-traitant, rappelle les règles applicables à la solidarité financière de ce dernier pour travail dissimulé, indique que les cotisations mises à la charge du donneur d'ordre ont été calculées au prorata du montant du chiffre d'affaires réalisé par le sous-traitant au bénéfice du donneur d'ordre et précise année par année le montant des sommes dues ; qu'il n'est pas exigé que la lettre d'observations précise les modalités de détermination du chiffre d'affaires du sous-traitant entrant dans la formule de calcul des cotisations dues par le donneur d'ordre ; qu'en annulant le redressement notifié par l'URSSAF à la société, au prétexte qu'à la lecture de la lettre d'observations du 21 juillet 2014 cette société n'était pas en mesure de vérifier les montants retenus comme étant ceux des chiffres d'affaires totaux réalisés en 2011 et 2012 par son sous-traitant, de sorte qu'elle n'aurait pas été exactement informée de l'étendue de l'obligation mise à sa charge au titre de la solidarité financière, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon ce texte, le document qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant mentionne notamment, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

5. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève que la lettre d'observations ne permet pas à la société de vérifier les montants retenus par les inspectrices du recouvrement comme étant ceux des chiffres d'affaires totaux réalisés en 2011 et 2012 par son sous-traitant et que rien n'indique si elles ont pu elles-mêmes constater ces montants ou comment elles en ont obtenu communication. La cour d'appel en déduit que la société n'avait pas été exactement informée de l'étendue de l'obligation mise à sa charge au titre de la solidarité financière avec son sous-traitant.

6. En statuant ainsi, alors que la lettre d'observations, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations éludées par le sous-traitant, indiquait que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient au prorata du chiffre d'affaires réalisé avec elle par son co-contractant en 2011 et 2012 et précisait, année par année, le montant des sommes dues, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté, l'arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400337
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 avr. 2024, pourvoi n°22400337


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400337
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